Créé le 20 avril 1810
Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial.
Il aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et des cours spéciales, et pour les tribunaux de première instance.
Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales, portent le titre d'avocats généraux.
Ceux qui font le service aux cours d'assises et aux cours spéciales, portent le titre de procureurs impériaux criminels.
Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs impériaux.
Les substituts créés pour le service du parquet, ou pour résider auprès des cours d'assises ou spéciales, sont répartis par le procureur général, les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureurs impériaux criminels, dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spéciales ; et cependant le procureur général pourra changer, s'il le trouve convenable, la destination qu'il aura donnée à chacun d'eux.
Dans les cas d'absence ou empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale.