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Loi du 14 juillet 1908

TITRE I : Des droits à la pension

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 3 janvier 1930

Ont droit à une pension sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande, à partir de l'âge de cinquante ans, les Français marins de la marine marchande qui ont accompli, depuis l'âge fixé par l'article 29 de la loi du 19 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et, s'il y a lieu, postérieurement à leur naturalisation ou antérieurement à cette naturalisation et par application de l'article 33 de la loi du 14 juillet 1908, cent-quatre-vingt mois de services, dans les conditions indiquées ci-après.
Sont dispensés toutefois de la condition d'âge ceux qui sont atteints d'infirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité absolue de naviguer. Cet état est constaté par une commission spéciale dont la composition et l'époque de réunion sont déterminés par un décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine.

Créé le 3 janvier 1930

Peuvent entrer en compte pour l'obtention de la pension :
1° Pour leur durée effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la flotte ou celui des marins vétérans ;
2° Jusqu'à concurrence de dix ans et pour leur durée effective, les services militaires autres que ceux prévus au paragraphe précédent, accomplis, soit dans l'armée de terre, soit dans les divers corps de la marine ;
3° Jusqu'à concurrence de dix ans, les services conduisant à une pension sur le Trésor accomplis dans un personnel civil de la marine ou dans le service des ports de commerce et des phares.
Toutefois, les services prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent s'ajouter soit les uns aux autres, soit à ceux du paragraphe 1er, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans.
Les services militaires ou civils prévus dans les trois paragraphes précédents ne peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, à moins que l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le trésor public ;
4° Sans limite de temps, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été effectués, les services accomplis par les marins de la marine marchande sur des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance, naviguant dans les eaux déterminées par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1896, ou sur les bateaux-feux ou baliseurs dépendant de l'administration des ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur durée effective. Toutefois, la campagne de Terre-Neuve ou d'Islande effectuée sur des bateaux de pêche ou des bateaux-hôpitaux, par des équipages provenant de la métropole, compte comme navigation de douze mois pour ceux qui ont fait la campagne tout entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure.
Le bénéfice de la disposition qui précède peut, par un décret rendu sur la proposition des ministres chargés de la marine et de l'économie des finances, être étendu à la navigation effectuée sur d'autres lieux de grandes pêches.
Entrent également en compte pour l'obtention de la pension :
a) Pour sa durée effective : le temps passé en exécution de leur contrat, par les marins de la marine marchande, en qualité de passagers de bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre aux colonies ou à l'étranger, en vue d'y embarquer sur un navire français, ou pour en revenir ;
b) Pour sa durée effective : le temps passé par les marins de la marine marchande provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés, rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
c) Pour leur durée effective et jusqu'au jour de leur retour dans la métropole, pour les marins de la marine marchande débarqués à l'étranger et rapatriés guéris : les périodes de temps où les intéressés ont été soignés, aux frais du navire, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81, 82 et 85 du code de travail maritime ;
d) Pour leur durée effective : les périodes de repos hebdomadaire ou de permissions annuelles concédées aux marins de la marine marchande, au retour du navire dans la métropole, conformément aux dispositions de la législation sur la réglementation du travail à bord ;
e) Pour leur durée effective : les périodes de temps non suivies de la concession d'une pension, pendant lesquelles les marins de la marine marchande ont reçu une indemnité journalière sur la caisse de prévoyance ;
f) Pour leur durée effective : les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1908, consécutives à une réouverture de blessure de guerre même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
g) Pour leur durée effective : les périodes de séjour postérieures à la clôture ou antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage, employées par les marins de la marine marchande aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement d'un navire français. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins de la marine marchande qui étaient embarqués sur le bâtiment à la clôture du rôle d'équipage ou qui devaient être embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle, et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maxima annuelle de deux mois et, pour chaque marin de la marine marchande, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
Des décrets rendus sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et, s'il y a lieu du ministre des affaires étrangères, peuvent admettre en compte, dans la liquidation des droits à pension la navigation accomplie par les marins de la marine marchande, sur certains bâtiments portant pavillon étranger ou autorisés, exceptionnellement, à naviguer sous pavillon français.

Créé le 4 avril 1942

La navigation visée par le paragraphe 4 de l'article précédent est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un marin de la marine marchande remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment.
Peut également être considéré comme navigation professionnelle le temps passé par les marins de la marine marchande à bord d'un bateau français en qualité de passagers, pour aller sur les lieux de grande pêche ou en revenir. Les conditions de cette faveur sont déterminées par un arrêté ministériel.

Créé le 1 janvier 1908

Les services prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 2 sont constatés dans les formes fixées par les lois ordinaires.
Les services prévus au paragraphe 4 du même article sont constatés par les matricules tenues dans les bureaux des affaires maritimes d'après les énonciations des rôles d'équipage.
Ils comptent depuis le jour de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement administratif, c'est-à-dire jusqu'à la cessation effective des services, pourvu que la navigation à laquelle l'intéressé s'est livré pendant cet intervalle ait été active. Lorsqu'il s'agit d'un armement au bornage ou à la petite pêche, la navigation des intéressés n'est considérée comme active que si elle a été exercée au moins un jour sur trois, sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.

Créé le 1 janvier 1908

Quel que soit le genre de navigation, les services prévus aux articles 3 et 4 constatés à la matricule ainsi qu'au rôle d'équipage peuvent, lorsqu'ils n'ont pas été soit actifs, soit professionnels, être, dans un délai maximum de trois ans, à compter du désarmement du rôle, réduits ou annulés par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de cette mesure à l'intéressé.
Quand la navigation aura été annulée pour défaut de caractère professionnel, il ne pourra à l'avenir être délivré à l'intéressé qu'un rôle de plaisance ou un permis de circulation si les conditions de son travail n'ont pas changé.
En outre, l'administrateur des affaires maritimes peut à tout moment refuser la délivrance d'un rôle de pêche ou de navigation côtière lorsque, après enquête, il est établi que la navigation que le postulant se propose d'accomplir ne peut être professionnelle.
Les personnes qui se livrent alternativement à la navigation et à des travaux à terre devront être débarquées administrativement pendant les périodes où elles sont occupées à terre.
Un recours est ouvert aux intéressés contre les décisions de l'administrateur des affaires maritimes prises par application des dispositions du présent article, devant le tribunal administratif. Ce recours doit, à peine de déchéance, être déposé au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ; il est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.
Sont applicables aux litiges ainsi portés devant le tribunal administratif les dispositions de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 8 septembre 1934 En cas d'appel devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif, le recours peut être formé sans ministère d'avocat.

Créé le 1 janvier 1908 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 30 novembre 2010

Le taux de la pension est fixé conformément au tarif n° 1.
La pension des capitaines au long cours et des mécaniciens, officiers de réserve, est majorée pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié passée au service actif comme officier de réserve (appels pour exercices compris) d'un supplément annuel, qui s'ajoute, s'il y a lieu, au maximum de la pension prévue au tarif n° 1.
Les pensionnaires ont droit, lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, à un supplément de pension tel qu'il est fixé par le tarif n° 1.
Ils ont droit, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, à un supplément par mois de service à l'Etat, en sus de trente-six mois, et dans la limite totale de cinq ans de service.
Ont droit également à une majoration de pension les marins de la marine marchande qui pourront justifier d'un minimum de cent quatre-vingts mois de navigation hauturière (long cours, grandes pêches, cabotage, pêche au large).
Toutefois, en ce qui concerne la pêche au large, les conditions qu'elle devra réunir, notamment comme tonnage des navires et durée des sorties, pour pouvoir donner droit à la majoration, seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Dans ces cent quatre-vingts mois sont également comptés les services accomplis sur un bâtiment de guerre français, en dehors des limites fixées par l'article 15 de la loi du 19 avril 1906.

Créé le 1 janvier 1908 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 30 novembre 2010

La pension fixée par le tarif annexé à la présente loi pour les patrons à la pêche, au bornage et au pilotage, ne peut être allouée qu'aux intéressés ayant figuré en cette qualité sur un rôle d'équipage pendant au moins dix années. Un commandement de cinq années suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche, tel qu'il sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
Ces conditions de temps ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, d'une pension de veuve ou d'un secours d'orphelins.
N'est pas considéré comme patron le marin de la marine marchande figurant au rôle d'équipage seul ou avec un ou plusieurs marins de la marine marchande âgés de moins de dix-huit ans.

Créé le 1 janvier 1908

Les veuves ont droit à la pension dont le taux est fixé par le tarif n° 1, si le mari, au moment de son décès, était titulaire d'une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la concession de cette pension.
Elles ont droit à la même pension si le mari, au moment de son décès, réunissait trois cents mois de services donnant droit à une pension sur la caisse des invalides, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de la navigation du mari.
La jouissance de la pension ne commence que lorsque les veuves ont atteint l'âge de quarante ans. Toutefois, celles qui ont un ou plusieurs enfants issus de leur mariage avec la personne dont elles tirent leurs droits sont dispensées de toute condition d'âge et elles continuent même à jouir de la pension, en cas de décès des enfants.
La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a été prononcée la séparation de corps.
En cas de remariage, la femme perd son droit à la pension, si le dernier mari est lui-même pensionné de l'Etat, de la caisse des invalides ou de la caisse de prévoyance, ou s'il acquiert l'une des mêmes pensions postérieurement au mariage ; cette dernière disposition n'est pas applicable si la pension du mari est liquidée antérieurement au 1er janvier 1908, mais en ce cas la veuve ne peut invoquer le bénéfice de l'article 30.
Si la femme redevient veuve sans pension du fait de son dernier mari, ou en cas de divorce ou de séparation de corps et tant qu'il n'y a pas reprise de la vie commune, elle recouvre pour l'avenir ses droits à la première pension, ou à l'application de l'article 30.
Les veuves de marins de la marine marchande morts après quinze ans de services valables pour la pension sur la caisse de retraites des marins de la marine marchande auront droit, à partir du 1er janvier 1938, si elles ne bénéficient pas d'une pension de cette caisse, ni d'une pension de l'Etat ou de la caisse de prévoyance, à une allocation annuelle.
Cette allocation sera supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle sera rétablie si le nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à une allocation d'un taux supérieur.

Créé le 1 janvier 1908

S'il existe à la fois une veuve ayant droit à pension dans les conditions de l'article 8 et des enfants d'un ou de plusieurs autres lits, ou des enfants naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, la pension prévue à l'article précédent est partagée entre eux et la veuve.
Pour le calcul de leurs droits respectifs, la pension est partagée également et par tête entre tous les enfants et la veuve, cette dernière ayant droit à deux parts. La part de chacun des enfants des précédents lits ou des enfants naturels est inscrite à son nom ; celles des enfants de la veuve forment avec les deux parts de la veuve la pension de celle-ci. En aucun cas, la pension de la veuve ne peut être inférieure à la moitié de la pension totale. Quand il y a lieu à l'application de cette dernière règle, l'autre moitié de la pension totale est partagée entre les enfants des autres lits ou les enfants naturels. Les parts des enfants qui décèdent ou atteignent l'âge de seize ans accroissent la part de la veuve.

Créé le 1 janvier 1908

Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouve déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfants ayant moins de seize ans de la personne morte titulaire d'une pension sur la caisse des invalides ou en possession de droits à cette pension reçoivent, quel que soit leur nombre, un secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir.
Les enfants naturels reconnus avant la date de la concession de la pension participent au secours annuel dans la même mesure que les enfants légitimes. Il en est de même des enfants de précédents lits.
La part des orphelins arrivés à l'âge de seize ans est reversée sur les mineurs jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de seize ans accomplis.
Le secours annuel sera servi sans limite d'âge à l'orphelin qui poursuit ses études, jusqu'à l'âge de dix-huit incapable de subvenir à ses besoins.
Il sera payé jusqu'à l'âge de vingt et un ans à l'orphelin qui poursuit des études, jusqu'à l'âge de dix-huit ans à celui qui est en apprentissage, sur production de pièces justificatives de la scolarité ou du contrat d'apprentissage.

Créé le 22 septembre 1916

Les marins de la marine marchande réunissant au moins cent quatre-vingts mois de services prévus aux articles 2, 3 et 4, dont au moins cent sur des bâtiments de commerce, de pêche ou de plaisance, qui, en raison d'infirmités évidentes reconnues, se trouvent dans l'impossibilité définitive de naviguer (ou qui sont appelés aux fonctions, soit d'inspecteur de la navigation maritime, soit d'officier ou maître de port), ont droit à une pension proportionnelle dont le taux est fixé, par chaque mois de service admis dans la liquidation de la pension, à raison de 1/300e de la pension entière minimum, augmentée, s'il y a lieu, des suppléments et majorations prévus par les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 6.
Si la pension proportionnelle est demandée au titre des infirmités, l'état des intéressés est constaté par la commission spéciale prévue à l'article 1er.
La pension proportionnelle liquidée au titre de la nomination aux fonctions d'inspecteur de la navigation ou d'officier et maître de port est supprimée à l'expiration desdites fonctions, si le titulaire, hors le cas d'invalidité physique, ne justifie pas, à ce moment, de cinquante ans d'âge et de trois cents mois au moins de services, y compris ceux qui ont donné lieu à la concession de la pension proportionnelle. L'intéressé est alors replacé, au point de vue des droits éventuels à une pension sur la caisse des invalides, dans la situation où il se trouvait avant d'être nommé à l'emploi d'inspecteur, ou d'officier ou maître de port.
Les veuves ou orphelins des marins dont les droits à une pension proportionnelle auront été constatés par la commission spéciale instituée à l'article 1er de la loi auront droit à une pension égale à la moitié de ladite pension proportionnelle dans les conditions visées par les articles 8, 9 et 10, et la jouissance de la pension remontera au jour du décès du mari.
La pension proportionnelle ne peut se cumuler avec une pension ou allocation accordée sur les fonds de la caisse de prévoyance. Elle est supprimée en cas de navigation professionnelle ultérieure.

Créé le 1 janvier 1908

Il est alloué aux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés d'au moins de treize ans, un supplément par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir de la naissance pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois ; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte.
Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve est déchu de la puissance paternelle.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010

TITRE I : Des droits à la pension
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