Loi du 14 juillet 1908

Article 4

Créé le 1 janvier 1908

Les services prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 2 sont constatés dans les formes fixées par les lois ordinaires.
Les services prévus au paragraphe 4 du même article sont constatés par les matricules tenues dans les bureaux des affaires maritimes d'après les énonciations des rôles d'équipage.
Ils comptent depuis le jour de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement administratif, c'est-à-dire jusqu'à la cessation effective des services, pourvu que la navigation à laquelle l'intéressé s'est livré pendant cet intervalle ait été active. Lorsqu'il s'agit d'un armement au bornage ou à la petite pêche, la navigation des intéressés n'est considérée comme active que si elle a été exercée au moins un jour sur trois, sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.

Effets de cet article

cite

 Loi 1908-07-14 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010