Loi du 14 juillet 1908

Article 7

Créé le 1 janvier 1908 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 30 novembre 2010

La pension fixée par le tarif annexé à la présente loi pour les patrons à la pêche, au bornage et au pilotage, ne peut être allouée qu'aux intéressés ayant figuré en cette qualité sur un rôle d'équipage pendant au moins dix années. Un commandement de cinq années suffit aux patrons pourvus du brevet de patron de pêche, tel qu'il sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
Ces conditions de temps ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit soit d'une pension proportionnelle, soit, hors le cas de réversion, d'une pension de veuve ou d'un secours d'orphelins.
N'est pas considéré comme patron le marin de la marine marchande figurant au rôle d'équipage seul ou avec un ou plusieurs marins de la marine marchande âgés de moins de dix-huit ans.

Effets de cet article

cite

 Loi 1908-07-14 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 8 juillet 1980