Loi du 14 juillet 1908

Article 12

Créé le 1 janvier 1908

Il est alloué aux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés d'au moins de treize ans, un supplément par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir de la naissance pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois ; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte.
Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve est déchu de la puissance paternelle.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1908 au mardi 30 novembre 2010