Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 8 (V)
Créé le 1 janvier 1908
Il est alloué aux titulaires d'une pension ou d'une pension de veuve, pour chacun de leurs enfants âgés d'au moins de treize ans, un supplément par mois. Si l'enfant est né postérieurement à la demande de pension, ce supplément court à partir de la naissance pourvu que l'intéressé produise l'acte de naissance dans les six mois ; passé ce délai, le supplément est payé du jour de la production de l'acte.
Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve est déchu de la puissance paternelle.
Ce supplément est payé à la personne ayant la garde de l'enfant, si le père ou la veuve est déchu de la puissance paternelle.