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Loi du 10 juillet 1914

Abrogé24 février 2004
Abrogé28 avril 1995

Créé le 12 juillet 1914 · En vigueur du 2 juillet 1965 au 27 avril 1995

La caisse est administrée par un conseil.

Créé le 12 juillet 1914 · En vigueur du 2 juillet 1965 au 23 février 2004

Les ressources de la caisse nationale des monuments historiques et des sites comprennent les subventions et dons et legs ainsi que toutes les recettes provenant de l'accomplissement de sa mission.

Créé le 12 juillet 1914

Avant l'expiration du premier trimestre de chaque année, le président du conseil de la caisse adresse au Président de la République un rapport rendant compte des opérations de la caisse pendant l'année précédente. Ce rapport est inséré au Journal officiel.

Créé le 12 juillet 1914

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :

L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Par le Président de la République :

R. POINCARE.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts,

VICTOR AUGAGNEUR.

Le ministre des finances,

J. NOULENS.

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 4° JORF 24 février 2004

En vigueur du vendredi 2 juillet 1965 au lundi 23 février 2004

Loi du 10 juillet 1914
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5