Article 52
Le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la régularité constitutionnelle de « prélèvements » opérés au profit du budget de l'Etat sur divers organismes. Il en a admis la régularité au motif que ces prélèvements devaient contribuer à l'équilibre du budget et ne menaçaient pas en fait la réalisation des objectifs de valeur constitutionnelle poursuivis par l'organisme redevable.
Mais ces décisions concernaient essentiellement des prélèvements opérés sur des organismes publics dont le patrimoine, même en tenant compte de la personnalité morale de ces organismes, pouvait être regardé de façon réaliste, comme un patrimoine de l'administration. Or, les fonds sur lesquels les prélèvements seraient opérés aux termes de l'article 52 de la loi présentement déférée au Conseil constitutionnel ne sont pas des fonds publics, de même que les caisses d'épargne demeurent des organismes privés, depuis la jurisprudence plus que séculaire qui leur dénie la qualité d'établissements publics.
Les fonds des caisses d'épargne et les caisses elles-mêmes ne sont en effet nullement la « propriété de l'Etat », au regard même du libellé des textes instituant ces caisses. De surcroît, le Gouvernement le reconnaît lui-même puisqu'il arguë du fait que les fonds propres des caisses appartiennent à la Nation, et non à l'Etat, pour affecter le produit de la mise en vente de parts représentatives du capital des caisses au fonds de réserve pour les retraites et non au compte spécial du Trésor destiné à recevoir le produit des privatisations (projet de loi no 1244, Assemblée nationale, onzième législature).
Pour justifier ce prélèvement, on ne saurait davantage retenir l'allégation selon laquelle il correspondrait au remboursement d'un prêt. Le rapport de l'Assemblée nationale (no 1111, onzième législature, p. 691) est très hésitant et conclut, de manière paradoxale, à la reconnaissance d'un titre de propriété de l'Etat, mais sans en tirer les conséquences immédiates sur l'affectation du produit du placement des parts au compte spécial du Trésor no 902-24 :
« Cela étant, quand bien même la propriété des caisses d'épargne sur leurs fonds propres serait discutable, quand bien même leur contribution à l'alimentation du fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) dans lequel a été puisée la dotation initiale de 3 milliards de francs versée en 1984 serait admise, cela n'emporterait pas l'interdiction pour l'Etat d'exercer, au nom de la Nation, reconnue propriétaire des caisses d'épargne, un droit de propriété sur celle-ci. »
Le rapport du Sénat (no 66, p. 401) conclut sans ambiguïtés, quant à lui, au caractère non remboursable de la dotation de 3 milliards de francs allouée en 1983. Cette dotation doit donc être juridiquement considérée comme la compensation par l'Etat de charges nouvelles pesant sur le réseau des caisses d'épargne et non comme une subvention remboursable.
S'il n'en était pas ainsi, et comme la mise sur le marché de parts représentatives de capital des caisses doit avoir lieu au second semestre 1999, la loi de finances ne serait pas sincère.
Par conséquent, ce prélèvement ne peut être considéré que comme une « imposition de toute nature ». A cet égard, il ne répond à aucune des exigences constitutionnelles qu'il devrait respecter.
Tout d'abord, il frappe un contribuable et une activité non pas en raison de leur nature mais en raison de la commodité de la taxation. Si des différences de situation peuvent justifier des différences de traitement, ces différences n'ont de caractère justificatif qu'autant qu'elles sont en rapport avec l'objet même de la loi fiscale qui serait de répartir les sacrifices selon des critères non arbitraires. On est loin du compte.
Dans le même sens va la règle posée par l'article 13 de la Déclaration de 1789 selon lequel la « contribution commune » « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Pour que cette égalité soit réalisée, et, le cas échéant, contrôlée il ne peut s'agir d'impositions singulières n'obéissant pas à des règles communes d'assiette et de taux. Il ne peut pas être question d'une fiscalité juste au coup par coup.
De même - et c'est un autre aspect de la règle de l'égalité - l'article 13 que l'on vient de citer prévoit la « généralité » de l'impôt. Le Conseil constitutionnel a admis que ce principe pouvait subir des aménagements mais limités et donc excluant de faire peser sur une catégorie de redevables une charge importante qui normalement doit être partagée (CC, 16 janvier 1986, no 85-200 DC).
Au total, les dispositions de l'article de la loi déférée n'établissent pas une imposition obéissant aux règles constitutionnelles applicables aux impositions, mais, s'agissant d'un redevable n'ayant pas la qualité d'organisme public, ledit article institue une véritable confiscation qui n'a pas sa place hors du droit pénal.
Cet article doit donc être déclaré non conforme à la Constitution.