JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 107

L'article 107 a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale sous forme d'un amendement d'origine parlementaire assorti d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement établissant une communication du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entre les administrations fiscales et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale.

Cet article a été supprimé au Sénat au double motif qu'il n'apparaissait pas indispensable à la lutte contre la fraude fiscale et que de surcroît il était susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, liberté dont la protection fondamentale relève de la Constitution. Cet article a été rétabli après modification, en nouvelle lecture, puis en dernière lecture par l'Assemblée nationale.

Indépendamment des motifs d'opportunité qui peuvent conduire à émettre des jugements différents sur la portée d'un tel amendement dans la lutte contre la fraude fiscale, dont chacun reconnaît qu'il s'agit d'un objectif de valeur constitutionnelle, l'article 107 mérite un examen très attentif de sa conformité à la Constitution. Il intervient par nature dans un domaine très sensible du point de vue des libertés individuelles, celui de la protection des données personnelles. Tel qu'il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, cet article encourt deux motifs sérieux d'inconstitutionnalité. D'une part, il n'assure pas une protection suffisante des données personnelles ; d'autre part, le législateur n'a pas épuisé sa compétence obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre du dispositif.

Il n'est plus discuté que les principes de base de la législation sur les données personnelles font l'objet d'une protection de nature constitutionnelle. Même si la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge constitutionnel, plusieurs décisions ultérieures ont nettement établi le principe de la valeur constitutionnelle des règles de base relatives à la protection de la liberté individuelle.

Dans sa décision no 92-316 DC du 20 janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption, le Conseil constitutionnel a insisté sur le fait que dans le cas d'espèce « le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». Cette décision fondamentale permet véritablement de considérer que la matière des données personnelles doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif au regard de la liberté individuelle et que les dispositions protectrices instituées par la loi du 6 janvier 1978 constituent un cadre auquel le législateur ne peut plus déroger même lorsqu'il vise à atteindre d'autres objectifs de valeur constitutionnelle.

L'état le plus récent de la jurisprudence et de son interprétation doctrinale a été effectué dans le rapport préparé sous la présidence de M. Guy Braibant « Données personnelles et société de l'information » à propos de la transposition en droit français de la directive communautaire 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données (La Documentation française, 1998).

Dans le bilan qu'il dresse des normes protectrices applicables en France, le président Braibant conclut : « Ainsi le Conseil constitutionnel reconnaît-il une protection constitutionnelle du droit à la vie privée par le rattachement de ce droit à la liberté individuelle dont relèvent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. »

Il résulte de cette situation l'obligation d'examiner la conformité de l'article 107 par rapport au principe de valeur constitutionnelle relatif à la liberté individuelle.

La formulation trop générale de l'article 107 conduira donc le Conseil constitutionnel à estimer qu'en l'état cet article n'offre pas des garanties suffisantes au regard du principe constitutionnel de la liberté individuelle.

Comme il a été rappelé dans les débats parlementaires, l'article 34 de la Constitution prévoit que « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ». Une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel prévoit que dans ce domaine le législateur a l'obligation d'épuiser sa compétence et qu'il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire que de strictes modalités d'application.

Dans sa récente décision no 98-403 DC du 23 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, le Conseil constitutionnel a utilisé de manière explicite le concept de « l'incompétence négative du législateur » (JO, 31 juillet 1998, p. 11710 et suivantes). Même si dans le cas d'espèce le juge constitutionnel a considéré que le législateur n'avait pas méconnu sa propre compétence, il est essentiel dans un domaine touchant aux libertés fondamentales de vérifier que le renvoi opéré par le VI de l'article 107 n'outrepasse pas la compétence du pouvoir réglementaire.

Or le fait que le futur décret prévu par le IV de cet article soit pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne suffit pas à considérer que le législateur, en l'occurrence l'Assemblée nationale, protecteur naturel de la liberté individuelle, a épuisé sa compétence.

Il convient donc que le législateur établisse lui-même les dispositions essentielles destinées à assurer la protection des libertés individuelles et les modalités de fonctionnement des fichiers.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'article 107 ne peut que faire l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité.


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Article 107

L'article 107 a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale sous forme d'un amendement d'origine parlementaire assorti d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement établissant une communication du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entre les administrations fiscales et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale.

Cet article a été supprimé au Sénat au double motif qu'il n'apparaissait pas indispensable à la lutte contre la fraude fiscale et que de surcroît il était susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, liberté dont la protection fondamentale relève de la Constitution. Cet article a été rétabli après modification, en nouvelle lecture, puis en dernière lecture par l'Assemblée nationale.

Indépendamment des motifs d'opportunité qui peuvent conduire à émettre des jugements différents sur la portée d'un tel amendement dans la lutte contre la fraude fiscale, dont chacun reconnaît qu'il s'agit d'un objectif de valeur constitutionnelle, l'article 107 mérite un examen très attentif de sa conformité à la Constitution. Il intervient par nature dans un domaine très sensible du point de vue des libertés individuelles, celui de la protection des données personnelles. Tel qu'il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, cet article encourt deux motifs sérieux d'inconstitutionnalité. D'une part, il n'assure pas une protection suffisante des données personnelles ; d'autre part, le législateur n'a pas épuisé sa compétence obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre du dispositif.

Il n'est plus discuté que les principes de base de la législation sur les données personnelles font l'objet d'une protection de nature constitutionnelle. Même si la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge constitutionnel, plusieurs décisions ultérieures ont nettement établi le principe de la valeur constitutionnelle des règles de base relatives à la protection de la liberté individuelle.

Dans sa décision no 92-316 DC du 20 janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption, le Conseil constitutionnel a insisté sur le fait que dans le cas d'espèce « le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». Cette décision fondamentale permet véritablement de considérer que la matière des données personnelles doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif au regard de la liberté individuelle et que les dispositions protectrices instituées par la loi du 6 janvier 1978 constituent un cadre auquel le législateur ne peut plus déroger même lorsqu'il vise à atteindre d'autres objectifs de valeur constitutionnelle.

L'état le plus récent de la jurisprudence et de son interprétation doctrinale a été effectué dans le rapport préparé sous la présidence de M. Guy Braibant « Données personnelles et société de l'information » à propos de la transposition en droit français de la directive communautaire 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données (La Documentation française, 1998).

Dans le bilan qu'il dresse des normes protectrices applicables en France, le président Braibant conclut : « Ainsi le Conseil constitutionnel reconnaît-il une protection constitutionnelle du droit à la vie privée par le rattachement de ce droit à la liberté individuelle dont relèvent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. »

Il résulte de cette situation l'obligation d'examiner la conformité de l'article 107 par rapport au principe de valeur constitutionnelle relatif à la liberté individuelle.

La formulation trop générale de l'article 107 conduira donc le Conseil constitutionnel à estimer qu'en l'état cet article n'offre pas des garanties suffisantes au regard du principe constitutionnel de la liberté individuelle.

Comme il a été rappelé dans les débats parlementaires, l'article 34 de la Constitution prévoit que « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ». Une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel prévoit que dans ce domaine le législateur a l'obligation d'épuiser sa compétence et qu'il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire que de strictes modalités d'application.

Dans sa récente décision no 98-403 DC du 23 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, le Conseil constitutionnel a utilisé de manière explicite le concept de « l'incompétence négative du législateur » (JO, 31 juillet 1998, p. 11710 et suivantes). Même si dans le cas d'espèce le juge constitutionnel a considéré que le législateur n'avait pas méconnu sa propre compétence, il est essentiel dans un domaine touchant aux libertés fondamentales de vérifier que le renvoi opéré par le VI de l'article 107 n'outrepasse pas la compétence du pouvoir réglementaire.

Or le fait que le futur décret prévu par le IV de cet article soit pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne suffit pas à considérer que le législateur, en l'occurrence l'Assemblée nationale, protecteur naturel de la liberté individuelle, a épuisé sa compétence.

Il convient donc que le législateur établisse lui-même les dispositions essentielles destinées à assurer la protection des libertés individuelles et les modalités de fonctionnement des fichiers.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'article 107 ne peut que faire l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité.