JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 136

Cet article a pour objet d'instituer une taxe d'aéroport se substituant à des redevances aéroportuaires, dont les arrêtés fixant les taux ont été annulés par le Conseil d'Etat puis validés par le législateur. Toutefois, les observations présentées par le Sénat (rapports no 44 du 29 octobre 1998, Avis sur le projet de loi relatif à l'organisation de certains services au transport aérien, et no 66 du 19 novembre 1998, loi de finances, Transports aériens et météorologie et aviation civile) n'ont pas été prises en compte. L'article est donc inconstitutionnel pour les motifs ci-après.

Le produit de cette taxe ne sera pas évalué en loi de finances, non plus que les charges qu'elle financera, alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée établit qu'elles correspondent « à des missions d'intérêt général qui incombent par nature à l'Etat ». Il s'agit donc d'une forme de débudgétisation déjà censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1994, s'agissant de dépenses présentant pour l'Etat « par nature un caractère permanent ».

Il ne saurait être contesté, par exemple, que les charges de préservation de la sûreté publique contre des actes de malveillance destinés à attenter à la sécurité de l'Etat sont des charges, incombant par nature à l'Etat et qui comme telles doivent être retracées par la loi de finances, en application de l'article 34 de la Constitution qui dispose que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat ».

Par ailleurs, l'article 136 dispose que la taxe peut être perçue au profit de personnes privées, ce qui est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République s'agissant d'une imposition de toute nature et non d'une taxe parafiscale.

L'article 136 contrevient par ailleurs à l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cet article 136 contrevient enfin à l'article XIII de ladite déclaration qui pose le principe d'égalité devant les charges publiques en tant que les compagnies aériennes ou leurs clients seront seuls astreints à financer des missions régaliennes de sécurité et de sûreté incombant à l'Etat. Une telle conception de l'Etat est contraire aux principes républicains en vigueur en tant qu'elle méconnaît le principe d'une contribution commune établie selon les facultés contributives au profit d'un système de redevances établies au prorata de prétendus « bénéfices » retirés de l'intervention de l'Etat. Elle pourrait, par exemple, justifier un financement par les seuls usagers de la Régie autonome des transports parisiens de l'intervention des forces de l'ordre pour la protection des usagers des transports publics parisiens.


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Article 136

Cet article a pour objet d'instituer une taxe d'aéroport se substituant à des redevances aéroportuaires, dont les arrêtés fixant les taux ont été annulés par le Conseil d'Etat puis validés par le législateur. Toutefois, les observations présentées par le Sénat (rapports no 44 du 29 octobre 1998, Avis sur le projet de loi relatif à l'organisation de certains services au transport aérien, et no 66 du 19 novembre 1998, loi de finances, Transports aériens et météorologie et aviation civile) n'ont pas été prises en compte. L'article est donc inconstitutionnel pour les motifs ci-après.

Le produit de cette taxe ne sera pas évalué en loi de finances, non plus que les charges qu'elle financera, alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée établit qu'elles correspondent « à des missions d'intérêt général qui incombent par nature à l'Etat ». Il s'agit donc d'une forme de débudgétisation déjà censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1994, s'agissant de dépenses présentant pour l'Etat « par nature un caractère permanent ».

Il ne saurait être contesté, par exemple, que les charges de préservation de la sûreté publique contre des actes de malveillance destinés à attenter à la sécurité de l'Etat sont des charges, incombant par nature à l'Etat et qui comme telles doivent être retracées par la loi de finances, en application de l'article 34 de la Constitution qui dispose que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat ».

Par ailleurs, l'article 136 dispose que la taxe peut être perçue au profit de personnes privées, ce qui est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République s'agissant d'une imposition de toute nature et non d'une taxe parafiscale.

L'article 136 contrevient par ailleurs à l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cet article 136 contrevient enfin à l'article XIII de ladite déclaration qui pose le principe d'égalité devant les charges publiques en tant que les compagnies aériennes ou leurs clients seront seuls astreints à financer des missions régaliennes de sécurité et de sûreté incombant à l'Etat. Une telle conception de l'Etat est contraire aux principes républicains en vigueur en tant qu'elle méconnaît le principe d'une contribution commune établie selon les facultés contributives au profit d'un système de redevances établies au prorata de prétendus « bénéfices » retirés de l'intervention de l'Etat. Elle pourrait, par exemple, justifier un financement par les seuls usagers de la Régie autonome des transports parisiens de l'intervention des forces de l'ordre pour la protection des usagers des transports publics parisiens.