Article 41
Cet article introduit, sans aucune justification, une discrimination entre les sociétés, selon qu'elles peuvent apporter la preuve que leurs actionnaires sont ou non des personnes physiques.
Cet article institue en effet un double taux d'avoir fiscal : le taux demeurerait fixé à 50 % pour les actionnaires personnes physiques mais serait diminué de 10 % pour les actionnaires personnes morales (à l'exception des sociétés placées sous le régime mère-fille et des sociétés dites « transparentes »).
Toutefois, en contrepartie d'un crédit d'impôt de 45 %, les sociétés distributrices dont les résultats distribués n'ont pas subi l'impôt au taux de droit commun sont autorisées à limiter le précompte qu'elles doivent alors acquitter à 45 %. Cependant, pour bénéficier de cette mesure la société distributrice doit être en mesure de justifier de l'utilisation potentielle de cet avoir fiscal, c'est-à-dire de démontrer que l'actionnaire susceptible d'utiliser l'avoir fiscal à 45 % n'est pas une personne physique. Une telle condition est impossible à remplir pour les sociétés cotées dont l'actionnariat est, par définition, mouvant. Elles subiront donc le précompte au taux de 50 % alors que l'avoir fiscal qui sera octroyé aux actionnaires ne sera que de 45 %. Il en résultera une surtaxation de leurs résultats distribués de 5 %.
Le présent article, qui porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, doit donc être reconnu non conforme à la Constitution.
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