Article 15
L'article 15 du projet de loi de finances pour 1999, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture, vise à insérer dans le code général des impôts un article 885 G bis et à inverser, à compter du 1er janvier 1999, les règles relatives à la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée.
En vertu de la législation en vigueur, il existe une présomption irréfragable de propriété posée par l'article 885 G du code général des impôts. Lorsqu'il y a démembrement des biens ou des droits, ces derniers sont incorporés dans le patrimoine de l'usufruitier ou de la personne disposant du droit d'usage ou d'habitation pour leur valeur en pleine propriété. Cette règle posée en 1981 au moment de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, et conservée lors du rétablissement de cet impôt sous la dénomination d'impôt de la solidarité sur la fortune, a été considérée comme conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 81-133 DC du 30 décembre 1981 : le juge a en effet considéré que cet impôt a pour objet « de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ». Le même considérant indique qu'« une telle capacité contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée ».
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture vise à inverser, à compter du 1er janvier 1999, le principe posé en 1981 et à comprendre les biens ou droits dont la propriété est démembrée dans le patrimoine de l'auteur du démembrement, qu'il soit par la suite usufrutier ou nu-propriétaire. Certes, le texte nouveau permettrait de maintenir un certain nombre d'exceptions afin de porter remède aux effets pervers d'une assimilation excessive, mais le principe de droit commun serait à l'opposé de la règle en vigueur depuis 1981.
Néanmoins, il convient d'insister sur l'interprétation très explicite donnée par le Conseil constitutionnel en 1981 de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme aux termes duquel la contribution commune (les impôts) « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». De manière parfaitement logique, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il convenait de lier la perception des revenus procurés par un bien et leur assujettissement à un impôt sur la fortune. De manière non contestable, le Conseil constitutionnel a donc établi une connexité entre le bénéfice des revenus ou des avantages procurés par les biens et le paiement de l'impôt.
En établissant le principe inverse, c'est-à-dire la prise en compte en pleine propriété dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation, en laissant par conséquent à d'autres les revenus y afférents, le législateur a violé la règle constitutionnelle affirmée en 1981 selon laquelle l'impôt suit le revenu.
Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut que censurer cet article.
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