Article 38
La taxe sur les bureaux en Ile-de-France est étendue par cet article aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage. Son produit est affecté à un compte spécial du Trésor créé « pour résoudre les problèmes liés à la concentration urbaine de cette région ». Comme le Gouvernement l'a clairement indiqué à la tribune du Sénat (JO, Débats Sénat, p. 5007) :
« La justification est claire - je l'ai déjà exposée, mais peut-être dois-je le répéter ! - elle constitue à faire en sorte que les bénéficiaires des infrastructures de transport participent au financement de celles-ci. Il est évident que les commerces, les bureaux et d'autres activités bénéficient des facilités de circulation tant des biens que des personnes... J'estime simplement normal... qu'en Ile-de-France chacun contribue, à raison de ses facultés, au bon fonctionnement de cette région... L'objectif du Gouvernement n'est pas de frapper la région d'Ile-de-France. Il est de parvenir à une juste contribution de ses activités économiques à la modernisation de ses transports. »
L'extension de l'assiette de cette taxe, dans les modalités adoptées par l'Assemblée nationale en dernière lecture, n'est pas conforme à la Constitution.
En effet, eu égard au fait que toutes les activités économiques sans exception tirent bénéfice d'un réseau de transport moderne, il apparaît une inégalité flagrante devant l'impôt puisque certaines entreprises en demeurent exonérées soit en fonction de leur secteur d'activité, soit à raison de leur forme juridique, soit à cause de leur taille. De surcroît, il n'existe aucune proportionnalité entre la taxe exigée des redevables et leurs facultés contributives, puisque celle-là est calculée en fonction de la superficie d'un local. Si ce critère peut suffire pour un bureau, il est manifestement inopérant pour les autres secteurs d'activité. Ces deux raisons suffisent pour juger inconstitutionnelle l'extension de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
S'il advenait qu'il fût reconnu conforme à la Constitution dans son principe, l'article 38 ne peut être considéré comme tel dans ses modalités, au regard en particulier de la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 98-403 DC du 29 juillet 1998 à propos de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (JO, 31 juillet 1998, p. 11710).
Dans son analyse de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par la loi qui lui a été soumise, le Conseil constitutionnel a estimé qu'une telle taxe, assimilable à un impôt, quelle que soit la dénomination, ne saurait concerner « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». De même, le juge constitutionnel a considéré que devaient être exclus de la taxe « des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur faisant obstacle à leur occupation durable à titre onéreux ou gratuit ou dans des conditions normales d'habitation ou s'opposant à leur occupation à titre onéreux dans des conditions normales de rémunération du bailleur ». Cette jurisprudence trouve un fondement rationnel dans le fait qu'assujettir à une taxe des bailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent tirer une rémunération de leurs biens, serait contraire non seulement aux principes d'égalité, mais au droit de propriété, droit dont le caractère constitutionnel a été maintes fois affirmé par le Conseil constitutionnel.
Un raisonnement du même type doit désormais être transporté à propos de l'article 38 pour la totalité du champ qu'il recouvre dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
Il convient donc que le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la totalité de l'article 38 non pas, dans cette hypothèse, au motif qu'il serait en lui-même de nature inconstitutionnelle, mais parce qu'il n'a pas prévu les causes d'exonération de la taxe dans les hypohèses énoncées précédemment, c'est-à-dire des locaux inutilisables en l'état ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur.
Pour les deux motifs évoqués ci-dessus, l'article 38 doit faire l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel.
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