- L'article 3 précité entraînant une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales et entre les régions elles-mêmes, aboutit par là même à une rupture d'égalité entre les citoyens devant la loi et devant les charges publiques
Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur ne règle différemment que des situations et à ce qu'il ne déroge à l'égalité que pour des raisons d'intérêt général, la différence de traitement en résultant devant être dans l'un et l'autre cas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions no 84-184 DC du 29 décembre 1984, no 85-189 DC du 17 juillet 1985, no 87-232 DC du 7 janvier 1988, no 90-287 DC du 16 janvier 1991 ou encore no 94-358 DC du 26 janvier 1995).
Or l'article 3 précité entraîne en premier lieu une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales.
Invoqué au cours des travaux préparatoires à l'appui de la définition d'une nouvelle procédure d'adoption sans vote du budget régional, le mode de scrutin régional ne saurait à lui seul constituer une spécificité de nature à fonder, dans un domaine aussi essentiel à la vie d'une collectivité locale, la définition d'une procédure exorbitante du droit commun des collectivités territoriales qui ne serait applicable qu'à la seule collectivité régionale.
Le budget régional n'obéit à aucune règle particulière dont l'existence pourrait justifier la définition d'une procédure spécifique pour son adoption.
L'objet même de cette nouvelle procédure qui a été présentée comme destinée à remédier aux blocages supposés des conseils régionaux ne peut s'appuyer sur aucun élément convaincant puisque la quasi-totalité des budgets régionaux a pu être adoptée selon la procédure ordinaire depuis la mise en oeuvre des lois de décentralisation.
Comme il a été indiqué au cours des travaux préparatoires, sur 130 budgets proposés entre 1993 et 1997, trois seulement ont été rejetés, soit une proportion de 2,3 %. Pour l'exercice 1998, un seul vote de rejet a été enregistré, 17 conseils régionaux métropolitains sur 22 ayant d'ores et déjà adopté leur budget.
La rupture d'égalité ainsi opérée ne peut donc se fonder ni sur des différences de situation objectives ni sur des motifs d'intérêt général.
En deuxième lieu, l'article 3 précité entraîne une rupture d'égalité entre les régions elles-mêmes.
En effet, le bureau du conseil régional n'interviendrait dans la nouvelle procédure d'adoption du budget que dans les seules régions où il existe.
Il faut, en effet, rappeler que le bureau est composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation de ce dernier. La délégation constitue un acte unilatéral du président, lequel peut retirer à tout moment les délégations qu'il a consenties, y compris donc entre le vote de rejet de son projet de budget et le dépôt d'un projet modifié dans le délai de dix jours qui lui est imparti par l'article 3 précité. Dans ces conditions, l'existence du bureau est par définition marquée d'une très grande relativité juridique.
Or son rôle serait substantiel puisqu'à défaut de son approbation le président ne pourrait soumettre son projet modifié au conseil régional, la procédure de règlement d'office par le représentant de l'Etat redevenant applicable.
Deux régimes juridiques distincts seraient en conséquence applicables selon que le président aurait ou non consenti des délégations, délégations qui sont seules à même d'entraîner la constitution d'un bureau.
En contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la Constitution, la décision d'un individu conditionnerait de manière substantielle l'application de la loi adoptée par les représentants du peuple souverain.
Dans les régions dans lesquelles la décision du président de consentir des délégations aurait permis la constitution d'un bureau, le refus par ce dernier du projet modifié du président aurait pour effet d'arrêter la procédure. A l'inverse, dans les régions où, faute d'une telle décision ou du fait du retrait des délégations par le président, un bureau n'aurait pas été constitué, ce projet modifié serait systématiquement soumis au conseil régional et une motion de renvoi comprenant un projet alternatif pourrait être déposée.
Le rôle ainsi imparti au bureau du conseil régional aboutirait à des différences de traitement entre les régions, sans que ces différences ne puissent se fonder sur des différences de situations objectives ni sur des considérations d'intérêt général.
Ces différences de traitement entre les différentes catégories de collectivités territoriales et entre les régions elles-mêmes entraîneraient une rupture d'égalité entre les citoyens face à la loi sans que ces différences ne puissent se fonder sur des différences de situations objectives ni sur des considérations d'intérêt général. L'article 3 précité viole l'article 1er de la Constitution ainsi que les articles Ier et VI de la Déclaration de 1789.
Il méconnaît aussi le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, principe au respect duquel le Conseil constitutionnel a rappelé le législateur à plusieurs reprises (tel a été notamment le sens de vos décisions no 85-200 DC du 16 janvier 1986, no 96-380 DC du 23 juillet 1996, no 96-385 DC du 30 décembre 1996 ou encore no 97-395 DC du 30 décembre 1997).
Les charges imposées aux contribuables locaux seraient, en effet, définies selon des procédures différentes. D'une région à l'autre, les contribuables seraient placés dans des situations différentes face à la définition des charges publiques, sans que ces différences de situation puissent être fondées sur des différences objectives de situation ou des considérations d'intérêt général. L'article 3 précité viole, en conséquence, l'article XIII de la Déclaration de 1789 aux termes duquel la contribution commune indispensable pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».