JORF n°57 du 8 mars 1998

  1. En permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté, sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 de la loi méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, le vote par l'organe délibérant du budget de la région constitue un acte essentiel à travers lequel la libre administration de la région par un conseil élu s'exprime dans toute sa plénitude.

Or l'article 3 précité reviendrait à ce que le projet de budget présenté par le président, bien que rejeté formellement par l'assemblée délibérante puisse, après avoir été « modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion », constituer le budget de la région.

Les conditions mêmes de mise en oeuvre de la nouvelle procédure (en exigeant une majorité absolue pour la présentation d'une motion comprenant un projet alternatif à celui du président) rendent très aléatoire son application effective, seule de nature à permettre à l'assemblé délibérante de se déterminer librement, à l'issue d'un débat contradictoire, afin de choisir d'accepter le projet du président ou au contraire d'adopter un autre projet.

Ainsi, faute de la réunion d'une majorité absolue pour la simple présentation d'une motion comprenant un projet de budget, le projet présenté par le président et rejeté par le conseil régional serait systématiquement considéré comme adopté par ce dernier.

Ainsi conçue, cette nouvelle procédure pourrait aboutir à ce que pendant toute la durée de la mandature aucun budget régional exécuté n'ait recueilli l'approbation du conseil régional.

L'assemblée délibérante se trouverait ainsi privée, en matière budgétaire, d'attributions effectives.


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Version 1

1. En permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté, sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 de la loi méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, le vote par l'organe délibérant du budget de la région constitue un acte essentiel à travers lequel la libre administration de la région par un conseil élu s'exprime dans toute sa plénitude.

Or l'article 3 précité reviendrait à ce que le projet de budget présenté par le président, bien que rejeté formellement par l'assemblée délibérante puisse, après avoir été « modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion », constituer le budget de la région.

Les conditions mêmes de mise en oeuvre de la nouvelle procédure (en exigeant une majorité absolue pour la présentation d'une motion comprenant un projet alternatif à celui du président) rendent très aléatoire son application effective, seule de nature à permettre à l'assemblé délibérante de se déterminer librement, à l'issue d'un débat contradictoire, afin de choisir d'accepter le projet du président ou au contraire d'adopter un autre projet.

Ainsi, faute de la réunion d'une majorité absolue pour la simple présentation d'une motion comprenant un projet de budget, le projet présenté par le président et rejeté par le conseil régional serait systématiquement considéré comme adopté par ce dernier.

Ainsi conçue, cette nouvelle procédure pourrait aboutir à ce que pendant toute la durée de la mandature aucun budget régional exécuté n'ait recueilli l'approbation du conseil régional.

L'assemblée délibérante se trouverait ainsi privée, en matière budgétaire, d'attributions effectives.