JORF n°57 du 8 mars 1998

  1. En permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 précité viole l'article XIV de la Déclaration de 1789

La procédure d'adoption sans vote du budget régional aboutirait, en effet, à priver les citoyens du « droit de constater (...) par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement (...) et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».

Or une telle procédure exorbitante du droit commun ne peut se fonder sur aucune autre règle ou principe de valeur constitutionnelle qui justifierait qu'il soit dérogé à la règle - laquelle est le corollaire de la libre administration des collectivités locales par des conseils élus - de l'adoption expresse du budget régional par l'assemblée délibérante.

Par l'article 49 de la Constitution, le constituant doit, en effet, être regardé comme ayant entendu réserver aux rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale la procédure permettant de considérer un texte comme adopté sans qu'il ait été formellement adopté.

La loi ordinaire ne peut donc pas (sans par là même priver les citoyens du « droit de constater ... par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ... et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ») définir une procédure aboutissant à l'exécution du budget régional après que celui-ci aurait été considéré comme adopté sans vote de l'assemblée délibérante.


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Version 1

2. En permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 précité viole l'article XIV de la Déclaration de 1789

La procédure d'adoption sans vote du budget régional aboutirait, en effet, à priver les citoyens du « droit de constater (...) par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement (...) et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».

Or une telle procédure exorbitante du droit commun ne peut se fonder sur aucune autre règle ou principe de valeur constitutionnelle qui justifierait qu'il soit dérogé à la règle - laquelle est le corollaire de la libre administration des collectivités locales par des conseils élus - de l'adoption expresse du budget régional par l'assemblée délibérante.

Par l'article 49 de la Constitution, le constituant doit, en effet, être regardé comme ayant entendu réserver aux rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale la procédure permettant de considérer un texte comme adopté sans qu'il ait été formellement adopté.

La loi ordinaire ne peut donc pas (sans par là même priver les citoyens du « droit de constater ... par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ... et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ») définir une procédure aboutissant à l'exécution du budget régional après que celui-ci aurait été considéré comme adopté sans vote de l'assemblée délibérante.