JORF n°57 du 8 mars 1998

  1. En imposant aux candidats aux fonctions de président d'énoncer les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée de leur mandat, l'article 1er précité aboutirait à aliéner la liberté des membres du conseil régional dans l'accomplissement de leur mandat

Liée au principe représentatif et établie dès 1789, l'interdiction du mandat impératif a été reprise sous différentes formes dans les constitutions ultérieures, en dernier lieu à l'article 27 de la Constitution, qui dispose que « tout mandat impératif est nul ».

Le Conseil constitutionnel considère que sont non conformes à la Constitution les dispositions qui méconnaissent cette interdiction du mandat impératif (notamment décision no 91-290 DC du 9 mai 1991).

Si cette règle figure dans le titre IV de la Constitution, qui est relatif au Parlement, elle doit néanmoins valoir également pour l'exercice de mandats locaux qui ne sauraient revêtir en aucune manière un caractère impératif.

Comme le soulignait le doyen Maurice Hauriou (Précis de droit constitutionnel, 2e édition, 1929, p. 185), cette règle « est nécessaire si l'on veut que les chambres puissent délibérer et prendre des décisions à la majorité : ces opérations supposent que les membres de l'assemblée n'ont pas les mains liées à l'avance ». Le même raisonnement vaut pour les membres des assemblées délibérantes des collectivités locales.

Or l'article 1er précité aboutirait à ce que non seulement le candidat élu mais aussi les membres du conseil régional se trouvent liés, pour la durée de leur mandat, par les engagements énoncés par le candidat dans sa déclaration écrite sur la base de laquelle il aura recueilli une majorité des suffrages, absolue ou relative selon les cas.

En outre et à titre subsidiaire, le rôle confié au doyen d'âge, en rupture avec la mission traditionnellement impartie à ce dernier dans toutes les assemblées politiques, en ferait le dépositaire et le garant de la déclaration du candidat élu.


Historique des versions

Version 1

3. En imposant aux candidats aux fonctions de président d'énoncer les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée de leur mandat, l'article 1er précité aboutirait à aliéner la liberté des membres du conseil régional dans l'accomplissement de leur mandat

Liée au principe représentatif et établie dès 1789, l'interdiction du mandat impératif a été reprise sous différentes formes dans les constitutions ultérieures, en dernier lieu à l'article 27 de la Constitution, qui dispose que « tout mandat impératif est nul ».

Le Conseil constitutionnel considère que sont non conformes à la Constitution les dispositions qui méconnaissent cette interdiction du mandat impératif (notamment décision no 91-290 DC du 9 mai 1991).

Si cette règle figure dans le titre IV de la Constitution, qui est relatif au Parlement, elle doit néanmoins valoir également pour l'exercice de mandats locaux qui ne sauraient revêtir en aucune manière un caractère impératif.

Comme le soulignait le doyen Maurice Hauriou (Précis de droit constitutionnel, 2e édition, 1929, p. 185), cette règle « est nécessaire si l'on veut que les chambres puissent délibérer et prendre des décisions à la majorité : ces opérations supposent que les membres de l'assemblée n'ont pas les mains liées à l'avance ». Le même raisonnement vaut pour les membres des assemblées délibérantes des collectivités locales.

Or l'article 1er précité aboutirait à ce que non seulement le candidat élu mais aussi les membres du conseil régional se trouvent liés, pour la durée de leur mandat, par les engagements énoncés par le candidat dans sa déclaration écrite sur la base de laquelle il aura recueilli une majorité des suffrages, absolue ou relative selon les cas.

En outre et à titre subsidiaire, le rôle confié au doyen d'âge, en rupture avec la mission traditionnellement impartie à ce dernier dans toutes les assemblées politiques, en ferait le dépositaire et le garant de la déclaration du candidat élu.