- En faisant dépendre l'application d'une partie substantielle de la nouvelle procédure qu'il édicte de décisions qui pourront varier d'une région à l'autre, l'article 3 précité méconnaît la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution
Le Conseil constitutionnel veille à ce que dans l'exercice des prérogatives qu'il tire des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions no 83-168 DC du 20 janvier 1984, no 87-233 DC du 5 janvier 1988, no 92-316 DC du 20 janvier 1993 ou encore no 94-358 DC du 26 janvier 1995).
Le législateur, lorsqu'il établit une nouvelle procédure d'adoption du budget d'une collectivité locale doit donc la définir avec suffisamment de précision pour permettre son application effective sur l'ensemble du territoire. L'exercice de ses compétences par le législateur dans toute leur plénitude revêt une importance particulière s'agissant, en l'espèce, d'une procédure exorbitante du droit commun.
Or, comme il a été rappelé ci-dessus, le bureau du conseil régional n'interviendrait dans la nouvelle procédure d'adoption du budget que dans les seules régions où il existe.
Son rôle serait substantiel puisqu'à défaut de son approbation le président ne pourrait soumettre son projet modifié au conseil régional, la procédure de règlement d'office par le représentant de l'Etat redevenant applicable.
En prévoyant cette intervention du bureau (lequel étant composé des membres du conseil régional ayant reçu délégation du président n'existe que pour autant que ces délégations ont été consenties), l'article 3 précité subordonne l'application d'une partie substantielle des nouvelles règles qu'il a édictées à des décisions qui pourront varier d'une région à l'autre. Il ne permet donc pas une application effective de cette procédure sur l'ensemble du territoire. Il est ainsi resté en deçà de la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution.
(Liste des signataires : voir décision no 98-397 DC.)
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