JORF n°57 du 8 mars 1998

  1. En définissant de manière très générale la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président sans préciser le contenu que devra avoir la déclaration qu'ils devront présenter, le législateur n'a au surplus pas épuisé la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel veille à ce que, dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions no 83-168 DC du 20 janvier 1984, no 87-233 DC du 5 janvier 1988, no 92-316 DC du 20 janvier 1993 ou encore no 94-358 DC du 26 janvier 1995).

Le législateur devait, en conséquence, définir très précisément quant à son objet et à sa portée le contenu de la déclaration devant être remise par les candidats aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge. Une telle définition revêt, en l'espèce, une importance cruciale compte tenu de la sanction attachée au non-respect de la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président du conseil régional (à savoir la nullité d'une élection démocratiquement acquise).

Or, en se bornant à énoncer que cette déclaration écrite devra présenter « les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée (du) mandat », l'article 3 précité ne peut être regardé comme de nature à satisfaire l'obligation constitutionnelle qui incombe au législateur.

Les travaux préparatoires de la loi attestent eux-mêmes des grandes incertitudes qui demeurent quant au contenu que devra revêtir la déclaration des candidats.

Ainsi devant le Sénat (Journal officiel, Débats parlementaires, du 23 janvier 1998, p. 352), le ministre de l'intérieur a indiqué : « Je fais donc confiance, en quelque sorte, à l'instinct des candidats qui veulent être élus présidents. Quant au juge administratif, il appréciera la forme et non le contenu : la déclaration a-t-elle eu lieu ? Vous pouvez aussi dire : "Je suis candidat parce que je suis le meilleur." Cela suffit, à mon avis. »

Or le rapporteur de l'Assemblée nationale a au contraire tenu à donner une interprétation divergente (Journal officiel, Débats parlementaires, du 12 février 1998, p. 1472) : « Au Sénat, M. le ministre de l'intérieur a interprété cette disposition dans un sens conciliant, certes, mais qui m'a paru en affaiblir beaucoup la portée. Il est clair que pour nous, législateurs, qui sommes à l'origine de cette proposition, la déclaration ne peut pas se limiter à quelque formule générale du genre : "Le président va oeuvrer au bien-être de la région." Il s'agit bien, pour le futur président, qui, dans la plupart des cas, sera l'élu d'une coalition, qu'elle soit de droite ou de gauche, de dire clairement dans quel sens il entend mener son mandat compte tenu des engagements électoraux qui auront été pris par les diverses composantes de sa majorité. C'est donc bien une déclaration politique qui revêt une certaine importance. »

Ces incertitudes qui résulteraient de la loi elle-même conduiraient à ce que des solutions différentes puissent être appliquées d'un conseil régional à l'autre, la sanction éventuelle du caractère insuffisant de la déclaration du candidat élu ne pouvant intervenir qu'a posteriori devant le juge administratif.

En outre, en permettant aux candidats aux fonctions de président du conseil régional de présenter dans une déclaration écrite les grandes orientations « sociales » de son action pour la durée de son mandat, sans que le champ de compétences que ces orientations peuvent concerner ne soit lui-même strictement défini, l'article 1er précité a pour conséquence d'affecter de façon substantielle les attributions que les départements exercent traditionnellement en matière sociale. Il porte ainsi atteinte à l'article 72 de la Constitution (décision no 91-290 DC du 9 mai 1991).


Historique des versions

Version 1

2. En définissant de manière très générale la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président sans préciser le contenu que devra avoir la déclaration qu'ils devront présenter, le législateur n'a au surplus pas épuisé la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel veille à ce que, dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions no 83-168 DC du 20 janvier 1984, no 87-233 DC du 5 janvier 1988, no 92-316 DC du 20 janvier 1993 ou encore no 94-358 DC du 26 janvier 1995).

Le législateur devait, en conséquence, définir très précisément quant à son objet et à sa portée le contenu de la déclaration devant être remise par les candidats aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge. Une telle définition revêt, en l'espèce, une importance cruciale compte tenu de la sanction attachée au non-respect de la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président du conseil régional (à savoir la nullité d'une élection démocratiquement acquise).

Or, en se bornant à énoncer que cette déclaration écrite devra présenter « les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée (du) mandat », l'article 3 précité ne peut être regardé comme de nature à satisfaire l'obligation constitutionnelle qui incombe au législateur.

Les travaux préparatoires de la loi attestent eux-mêmes des grandes incertitudes qui demeurent quant au contenu que devra revêtir la déclaration des candidats.

Ainsi devant le Sénat (Journal officiel, Débats parlementaires, du 23 janvier 1998, p. 352), le ministre de l'intérieur a indiqué : « Je fais donc confiance, en quelque sorte, à l'instinct des candidats qui veulent être élus présidents. Quant au juge administratif, il appréciera la forme et non le contenu : la déclaration a-t-elle eu lieu ? Vous pouvez aussi dire : "Je suis candidat parce que je suis le meilleur." Cela suffit, à mon avis. »

Or le rapporteur de l'Assemblée nationale a au contraire tenu à donner une interprétation divergente (Journal officiel, Débats parlementaires, du 12 février 1998, p. 1472) : « Au Sénat, M. le ministre de l'intérieur a interprété cette disposition dans un sens conciliant, certes, mais qui m'a paru en affaiblir beaucoup la portée. Il est clair que pour nous, législateurs, qui sommes à l'origine de cette proposition, la déclaration ne peut pas se limiter à quelque formule générale du genre : "Le président va oeuvrer au bien-être de la région." Il s'agit bien, pour le futur président, qui, dans la plupart des cas, sera l'élu d'une coalition, qu'elle soit de droite ou de gauche, de dire clairement dans quel sens il entend mener son mandat compte tenu des engagements électoraux qui auront été pris par les diverses composantes de sa majorité. C'est donc bien une déclaration politique qui revêt une certaine importance. »

Ces incertitudes qui résulteraient de la loi elle-même conduiraient à ce que des solutions différentes puissent être appliquées d'un conseil régional à l'autre, la sanction éventuelle du caractère insuffisant de la déclaration du candidat élu ne pouvant intervenir qu'a posteriori devant le juge administratif.

En outre, en permettant aux candidats aux fonctions de président du conseil régional de présenter dans une déclaration écrite les grandes orientations « sociales » de son action pour la durée de son mandat, sans que le champ de compétences que ces orientations peuvent concerner ne soit lui-même strictement défini, l'article 1er précité a pour conséquence d'affecter de façon substantielle les attributions que les départements exercent traditionnellement en matière sociale. Il porte ainsi atteinte à l'article 72 de la Constitution (décision no 91-290 DC du 9 mai 1991).