JORF n°57 du 8 mars 1998

  1. Frapper de nullité l'élection du président du conseil régional élu démocratiquement par l'assemblée délibérante méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, la faculté pour l'organe délibérant de choisir librement celui de ses membres appelé à la présider constitue une attribution majeure, expression même de la libre administration. Cette liberté a été constamment réaffirmée par la jurisprudence administrative, tant sur le fondement des lois du 10 août 1871 relative au fonctionnement des conseils généraux et du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale que, plus tard, en application des lois de décentralisation. Le régime défini en la matière pour la région, collectivité territoriale de création plus récente, ayant résulté de la transposition pure et simple des règles en vigueur pour le département, s'est inscrit dans cette tradition constante.

L'Assemblée délibérante est notamment toujours restée libre d'élire à sa présidence l'un de ses membres qui ne se serait pas formellement porté candidat.

Or, l'article 1er précité aboutirait à frapper de nullité une élection acquise démocratiquement dans les conditions de majorité et de quorum précisément définies par le législateur, au seul motif que l'élu aurait omis de remettre une déclaration écrite à chacun des tours de scrutin, voire, le cas échéant, à un seul des tours (ce qui serait par définition le cas du président élu sans avoir fait acte de candidature).

Cette nullité, en assortissant l'obligation faite aux candidats aux fonctions de président d'une sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles, est constitutive d'une entrave au principe de libre administration garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que de telles sanctions avaient pour effet d'entraver la libre administration des collectivités locales (par exemple, dans votre décision no 83-168 DC du 20 janvier 1984).


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Version 1

1. Frapper de nullité l'élection du président du conseil régional élu démocratiquement par l'assemblée délibérante méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions no 90-274 DC du 29 mai 1990 et no 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision no 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, la faculté pour l'organe délibérant de choisir librement celui de ses membres appelé à la présider constitue une attribution majeure, expression même de la libre administration. Cette liberté a été constamment réaffirmée par la jurisprudence administrative, tant sur le fondement des lois du 10 août 1871 relative au fonctionnement des conseils généraux et du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale que, plus tard, en application des lois de décentralisation. Le régime défini en la matière pour la région, collectivité territoriale de création plus récente, ayant résulté de la transposition pure et simple des règles en vigueur pour le département, s'est inscrit dans cette tradition constante.

L'Assemblée délibérante est notamment toujours restée libre d'élire à sa présidence l'un de ses membres qui ne se serait pas formellement porté candidat.

Or, l'article 1er précité aboutirait à frapper de nullité une élection acquise démocratiquement dans les conditions de majorité et de quorum précisément définies par le législateur, au seul motif que l'élu aurait omis de remettre une déclaration écrite à chacun des tours de scrutin, voire, le cas échéant, à un seul des tours (ce qui serait par définition le cas du président élu sans avoir fait acte de candidature).

Cette nullité, en assortissant l'obligation faite aux candidats aux fonctions de président d'une sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles, est constitutive d'une entrave au principe de libre administration garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que de telles sanctions avaient pour effet d'entraver la libre administration des collectivités locales (par exemple, dans votre décision no 83-168 DC du 20 janvier 1984).