Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 15 octobre 2001 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle à l'ensemble des services de radio et de télévision que, jusqu'au 31 décembre 2001, ils doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.
Les services de radio et de télévision ayant des programmes locaux ou régionaux assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle :
I. - Pour la période allant du 1er janvier 2002 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour le premier tour de scrutin
Il est rappelé que la campagne électorale officielle en vue de l'élection du Président de la République française est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la liste des candidats, laquelle doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin pour le premier tour et le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin pour le second tour.
Durant la période énoncée, les interventions à caractère électoral (A) sont à distinguer des autres interventions (B).
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