Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) qui a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes. Ce délai de 24 mois a été prolongé de 4 mois par la loi n° 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et court ainsi jusqu'au 24 avril 2022. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Ces établissements publics locaux peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures. Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
Des conditions sont en outre fixées par l'article d'habilitation. Il faut en effet que le projet ait fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique, d'une déclaration de projet, d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique ou alternativement d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés ont demandé la création d'un tel établissement public local pour gérer leur part de financement pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).
La présente ordonnance crée ainsi cet établissement public local, dénommé « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », et définit ses missions, son périmètre, sa gouvernance et ses ressources.
Le chapitre Ier de cette ordonnance constitué uniquement de l'article 1er, crée un établissement public local à caractère industriel et commercial, la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », qui aura la charge de contribuer au financement du GPSO et de gérer la participation financière attendues de la part des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à ce projet. Cet établissement pourra également assurer des missions secondaires pour jouer un rôle d'expert ou d'auditeur du projet ou mener des missions connexes d'ingénierie relatives aux projets de développement territorial liés au GPSO. Enfin, l'article 1er définit le périmètre du projet financé par l'établissement public, désigne SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions comme maîtres d'ouvrage et prévoit que l'établissement public local participe au comité de pilotage associant les financeurs du GPSO.
Le chapitre II porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public local.
L'article 2 prévoit que la direction est assurée par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance qui en nomme les membres. Il précise également les attributions du directoire.
L'article 3 encadre le fonctionnement du conseil de surveillance. Il précise que les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement disposeront d'au moins une voix délibérative au conseil de surveillance et que le nombre de voix sera proportionnel à leur taux de participation financière. Les membres du conseil de surveillance sont des élus territoriaux désignés par l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupements de collectivités. D'autre part, cet article détermine pour les collectivités et groupements de collectivités membres les modalités d'adhésion et de sortie de l'établissement public local. Il précise la liste des personnes pouvant assister au conseil de surveillance avec voix consultative. Les attributions du conseil de surveillance, présidé par un président et deux vice-présidents, sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci peut déléguer certaines de ces attributions au directoire. Enfin, cet article permet la tenue de réunions dématérialisées du conseil d'administration et précise les modalités de première réunion du conseil de surveillance.
L'article 4 prévoit que le contrôle de légalité et budgétaire des délibérations de l'établissement public local sera exercé par le Préfet de Région Occitanie.
Le chapitre III porte sur les ressources de l'établissement public local.
L'article 5 prévoit qu'une convention-cadre de financement entre l'établissement public, l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements financiers des parties. Il prévoit également que des conventions particulières de financement entre l'établissement public local et ses membres ou d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou collectivités publiques sont conclues pour préciser les montants et les conditions de leur participation. Il précise enfin le caractère obligatoire des dépenses relatives à ces différentes conventions pour leurs signataires.
L'article 6 définit les types de ressources qui pourront être affectées à l'établissement public local. Il mentionne en particulier les subventions des collectivités territoriales, les recettes de taxes créées à son profit ainsi que les produit des emprunts qu'il peut contracter pour financer la part des collectivités territoriales dans le projet. Il précise que les contributions apportées par les collectivités et groupements de collectivités territoriales auront le caractère de subvention d'investissement.
Le chapitre IV précise les conditions de réalisation des missions de l'établissement public local.
L'article 7 prévoit que des conventions de financement sont passées entre l'établissement, l'Etat, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions pour la réalisation du projet.
L'article 8 prévoit que l'établissement public local peut conclure des conventions avec des tiers dans le cadre de l'exercice de ses missions.
Le chapitre V porte sur les dispositions transitoires et finales.
L'article 9 précise que les conditions d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 10 précise les modalités de dissolution de l'établissement public local.
L'article 11 détermine la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
L'article 12 précise les ministres responsables de l'application de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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