JORF n°0052 du 3 mars 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et Organisation de la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Résumé Une nouvelle société est créée pour financer et construire une ligne de transport en Provence.

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) qui a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes. Ce délai de 24 mois a été prolongé de 4 mois par la loi n° 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et court ainsi jusqu'au 24 avril 2022. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Ces établissements publics locaux peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures. Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
Des conditions sont en outre fixées par l'article d'habilitation. Il faut en effet que le projet ait fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique, d'une déclaration de projet, d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique ou alternativement d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés ont demandé la création d'un tel établissement public pour gérer leur part de financement de la Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA).
La présente ordonnance crée ainsi cet établissement public local, dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », et définit ses missions, son périmètre, sa gouvernance et ses ressources.
Le chapitre Ier porte sur l'objet et les missions de l'établissement public local.
L'article 1er crée l'établissement public local dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » et précise son statut juridique, ainsi que ses missions. Il dispose que l'établissement contribue au financement de la Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur et gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, cofinanceurs du projet, notamment sur le périmètre des phases 1 et 2 tout en évoquant également la possibilité d'étendre sa mission de financement aux phases ultérieures du projet lorsqu'elles respecteront les critères fixés par l'article 4 de la LOM. Il précise également que la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions et que l'établissement participe à une instance désignée comité de pilotage du projet LNPCA ainsi qu'à un comité de suivi des engagements et des risques et à des comités de coordination métropolitaine.
Le chapitre II porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public local.
L'article 2 prévoit que la direction de l'établissement soit assurée par un directeur général nommé par un conseil d'administration. Il précise également les attributions du directeur général.
L'article 3 encadre le fonctionnement du conseil d'administration. Il précise les membres du conseil d'administration avec voix délibératives qui sont les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement dénommé « Protocole d'intention relatif au financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ». Il précise les modalités de désignation et de répartition des voix en fonction du niveau de financement. D'autre part, cet article détermine les modalités d'adhésion et de sortie de l'établissement public local. Il précise la liste des personnes pouvant assister au conseil d'administration avec voix consultative, qui inclue notamment un représentant de l'Etat.
Il précise également les modalités de désignation du président et du vice-président du conseil d'administration. Il définit les attributions du conseil d'administration. Il ouvre la possibilité au conseil d'administration de déléguer au directeur général ses attributions dans des conditions définies par décret et de se réunir de manière dématérialisée. Il précise également les modalités de première réunion du conseil d'administration.
L'article 4 précise que le contrôle de légalité et budgétaire de l'établissement est exercé par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le chapitre III porte sur les ressources de l'établissement public local.
L'article 5 prévoit qu'une convention-cadre de financement entre l'établissement public, l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précisera les engagements financiers des parties. Cette convention-cadre intègrera également une clause de révision sur de nouvelles ressources dont l'utilisation serait permise par les lois et règlements en vigueur, ainsi que la possibilité d'examiner, par une commission ad hoc, tout au long de la vie de l'établissement, les sources d'optimisation des ressources financières. Il prévoit également que des conventions particulières de financement entre l'établissement et ses membres ou d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux (le cas échéant, autorités locales étrangères ou Etats tiers), sont conclues pour préciser les montants et les conditions de leur participation. Il précise enfin le caractère obligatoire des dépenses relatives à ces différentes conventions pour leurs signataires.
L'article 6 liste les ressources dont dispose l'établissement. Il qualifie les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de subventions d'investissement. Il précise que l'établissement peut bénéficier de taxes affectées. Il prévoit également une modulation à la baisse des subventions des collectivités à l'établissement en fonction de contributions éventuelles de SNCF Gares & Connexions sur la base des recettes commerciales que l'entreprise perçoit au titre des activités non régulées des gares, dont l'EPL finance la réalisation, et en fonction des recettes issues de la valorisation foncière et immobilière des maîtres d'ouvrage des emprises et tréfonds liés à la réalisation de la LNPCA, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Le chapitre IV porte sur les conditions de réalisation des missions de l'établissement public local.
L'article 7 précise que l'établissement conclut avec l'Etat et les maîtres d'ouvrage des conventions pour le financement du projet.
L'article 8 prévoit que l'établissement peut conventionner avec des tiers pour assurer ses missions.
Le chapitre V porte sur les dispositions transitoires et finales.
L'article 9 précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'ordonnance.
L'article 10 fixe les conditions de dissolution de l'établissement.
L'article 11 fixe les conditions d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
L'article 12 précise les ministères responsables de l'application de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) qui a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes. Ce délai de 24 mois a été prolongé de 4 mois par la loi n° 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et court ainsi jusqu'au 24 avril 2022. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Ces établissements publics locaux peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures. Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.

Des conditions sont en outre fixées par l'article d'habilitation. Il faut en effet que le projet ait fait l'objet :

1° D'une déclaration d'utilité publique, d'une déclaration de projet, d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique ou alternativement d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique ;

2° D'un plan de financement, approuvé par l'Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets.

L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés ont demandé la création d'un tel établissement public pour gérer leur part de financement de la Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur (LNPCA).

La présente ordonnance crée ainsi cet établissement public local, dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », et définit ses missions, son périmètre, sa gouvernance et ses ressources.

Le chapitre Ier porte sur l'objet et les missions de l'établissement public local.

L'article 1er crée l'établissement public local dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » et précise son statut juridique, ainsi que ses missions. Il dispose que l'établissement contribue au financement de la Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur et gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, cofinanceurs du projet, notamment sur le périmètre des phases 1 et 2 tout en évoquant également la possibilité d'étendre sa mission de financement aux phases ultérieures du projet lorsqu'elles respecteront les critères fixés par l'article 4 de la LOM. Il précise également que la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions et que l'établissement participe à une instance désignée comité de pilotage du projet LNPCA ainsi qu'à un comité de suivi des engagements et des risques et à des comités de coordination métropolitaine.

Le chapitre II porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public local.

L'article 2 prévoit que la direction de l'établissement soit assurée par un directeur général nommé par un conseil d'administration. Il précise également les attributions du directeur général.

L'article 3 encadre le fonctionnement du conseil d'administration. Il précise les membres du conseil d'administration avec voix délibératives qui sont les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement dénommé « Protocole d'intention relatif au financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ». Il précise les modalités de désignation et de répartition des voix en fonction du niveau de financement. D'autre part, cet article détermine les modalités d'adhésion et de sortie de l'établissement public local. Il précise la liste des personnes pouvant assister au conseil d'administration avec voix consultative, qui inclue notamment un représentant de l'Etat.

Il précise également les modalités de désignation du président et du vice-président du conseil d'administration. Il définit les attributions du conseil d'administration. Il ouvre la possibilité au conseil d'administration de déléguer au directeur général ses attributions dans des conditions définies par décret et de se réunir de manière dématérialisée. Il précise également les modalités de première réunion du conseil d'administration.

L'article 4 précise que le contrôle de légalité et budgétaire de l'établissement est exercé par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le chapitre III porte sur les ressources de l'établissement public local.

L'article 5 prévoit qu'une convention-cadre de financement entre l'établissement public, l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précisera les engagements financiers des parties. Cette convention-cadre intègrera également une clause de révision sur de nouvelles ressources dont l'utilisation serait permise par les lois et règlements en vigueur, ainsi que la possibilité d'examiner, par une commission ad hoc, tout au long de la vie de l'établissement, les sources d'optimisation des ressources financières. Il prévoit également que des conventions particulières de financement entre l'établissement et ses membres ou d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, établissements publics locaux (le cas échéant, autorités locales étrangères ou Etats tiers), sont conclues pour préciser les montants et les conditions de leur participation. Il précise enfin le caractère obligatoire des dépenses relatives à ces différentes conventions pour leurs signataires.

L'article 6 liste les ressources dont dispose l'établissement. Il qualifie les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de subventions d'investissement. Il précise que l'établissement peut bénéficier de taxes affectées. Il prévoit également une modulation à la baisse des subventions des collectivités à l'établissement en fonction de contributions éventuelles de SNCF Gares & Connexions sur la base des recettes commerciales que l'entreprise perçoit au titre des activités non régulées des gares, dont l'EPL finance la réalisation, et en fonction des recettes issues de la valorisation foncière et immobilière des maîtres d'ouvrage des emprises et tréfonds liés à la réalisation de la LNPCA, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Le chapitre IV porte sur les conditions de réalisation des missions de l'établissement public local.

L'article 7 précise que l'établissement conclut avec l'Etat et les maîtres d'ouvrage des conventions pour le financement du projet.

L'article 8 prévoit que l'établissement peut conventionner avec des tiers pour assurer ses missions.

Le chapitre V porte sur les dispositions transitoires et finales.

L'article 9 précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'ordonnance.

L'article 10 fixe les conditions de dissolution de l'établissement.

L'article 11 fixe les conditions d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

L'article 12 précise les ministères responsables de l'application de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.