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Modifications des règles de publicité et de classement des créanciers pour le fonds de commerce
L'article 27 modifie les règles de publicité du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce.
Afin de simplifier les règles de publicité, l'obligation d'enregistrement de l'acte de nantissement ainsi que le délai pour inscrire ces sûretés à peine de nullité sont supprimés (L. 141-5, L. 141-6 et L. 142-3). Dans ce dernier cas, la seule conséquence de l'absence d'inscription sera l'inopposabilité aux tiers. Dans le sens d'une harmonisation des règles de publicité des sûretés mobilières, plusieurs dispositions qui ont trait à l'inscription de ces sûretés sont également supprimées, l'objectif étant de préciser ces formalités de publicité au niveau réglementaire. Dans ce cadre, le critère de compétence retenu serait celui du greffier dans le ressort duquel se trouve le propriétaire du fonds et non plus le lieu d'exploitation du fonds, ce qui aurait notamment pour effet de mettre fin à la double inscription dans le ressort où est exploité le fonds principal et dans celui où se trouve la succursale.
Afin de clarifier les règles de classement entre créanciers inscrits sur l'entier fonds et ceux inscrits sur un seul élément du fonds, en cas de vente de ce dernier, il est créé un article L. 143-15-1 prévoyant que l'ordre sera fonction de l'antériorité de la date de l'inscription, sans autre distinction. De même, il réorganise l'articulation de l'article L. 143-3 qui précise la procédure par laquelle le juge est saisi d'une demande de vente du fonds en cas de poursuite de saisie-vente à l'encontre de son propriétaire.
Enfin, il tire les conséquences de l'abrogation du nantissement de matériel et outillage en modifiant l'article L. 143-10 qui permet à un créancier inscrit sur le fonds de demander la vente du fonds en cas de vente isolée d'un de ses éléments. Les hypothèses dans lesquelles le créancier inscrit, même sans créance échue, peut demander au tribunal qu'il ordonne la vente de la globalité du fonds sont plus nombreuses. Pour assurer un équilibre entre les droits du créancier et ceux du propriétaire du fonds, il est précisé que le tribunal de commerce dispose d'un pouvoir d'appréciation pour ordonner ou non la vente.
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