Article 4
Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts
Les membres et les agents qui ont reçu délégation de signature adressent au président les déclarations initiales et modificatives prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Chacune de ces déclarations est instruite dès sa réception par deux membres du collège désignés par le président. Chacun des membres du collège se déporte lors de la délibération sur ses déclarations.
L'ensemble de ces déclarations est conservé par le secrétaire général et tenu à la disposition des membres.
Article 5
Représentation de la Haute Autorité, obligation de secret et de discrétion
Les délibérations sont secrètes. Les membres, les rapporteurs et les agents sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
« Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité. » (4) Cette interdiction vaut également pour les rapporteurs et les agents de la Haute Autorité.
La charte de déontologie mentionnée à l'article 2 précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de discrétion qui s'impose aux membres, aux rapporteurs et aux agents, notamment sur les réseaux sociaux.
La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres et les agents peuvent représenter la Haute Autorité sur demande ou après accord du président.
Le collège adopte les communiqués de presse.
(4) Dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
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