JORF n°0054 du 4 mars 2016

Chapitre Ier : Déontologie des membres, des agents et des rapporteurs Article 1er Indépendance

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. » (1)

(1) Deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article 2
Déontologie

Chaque membre, rapporteur et agent signe, à l'occasion de son entrée en fonction, une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les obligations qui découlent du présent chapitre durant comme à l'issue de ses fonctions.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent s'engagent également à respecter la charte de déontologie de la Haute Autorité. Cette charte est adoptée par le collège sur proposition du président.

Article 3
Déport

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect. » (2)
« Lorsqu'un membre, autre que le président, estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la séance au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président informe les autres membres sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent. » (3)
Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Les rapporteurs attestent ne pas posséder d'intérêt dans chacun des dossiers qui leur est confié. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.
La charte de déontologie mentionnée à l'article 2 précise les situations dans lesquelles les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité doivent s'abstenir de traiter un dossier, ainsi que les modalités de déport pour les membres de la Haute Autorité.

(2) Deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(3) Article 1er du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

Article 4
Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts

Les membres et les agents qui ont reçu délégation de signature adressent au président les déclarations initiales et modificatives prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Chacune de ces déclarations est instruite dès sa réception par deux membres du collège désignés par le président. Chacun des membres du collège se déporte lors de la délibération sur ses déclarations.
L'ensemble de ces déclarations est conservé par le secrétaire général et tenu à la disposition des membres.

Article 5
Représentation de la Haute Autorité, obligation de secret et de discrétion

Les délibérations sont secrètes. Les membres, les rapporteurs et les agents sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
« Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité. » (4) Cette interdiction vaut également pour les rapporteurs et les agents de la Haute Autorité.
La charte de déontologie mentionnée à l'article 2 précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de discrétion qui s'impose aux membres, aux rapporteurs et aux agents, notamment sur les réseaux sociaux.
La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres et les agents peuvent représenter la Haute Autorité sur demande ou après accord du président.
Le collège adopte les communiqués de presse.

(4) Dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article 6
Constat d'incompatibilité, d'empêchement ou de manquement

« La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. » (5)
S'il apparaît qu'un membre est susceptible de se trouver en situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège, après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.

(5) Avant-dernier alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.