Article 6
Constat d'incompatibilité, d'empêchement ou de manquement
« La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. » (5)
S'il apparaît qu'un membre est susceptible de se trouver en situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège, après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
(5) Avant-dernier alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
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