- La Commission des sondages
La commission des sondages dispose, en vertu de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour son application, d'une compétence bien délimitée de sorte qu'en principe les attributions respectives de cette commission et de la Commission nationale de contrôle ne se recouvrent pas.
Mais la commission a notamment partagé avec la commission des sondages une préoccupation commune tirée de l'existence, pour la première fois en 2007, de dates de scrutin différentes, d'une part, dans certains départements et certaines collectivités d'outre-mer et, d'autre part, dans les autres parties du territoire national. Les questions posées par cette réforme, qui sont examinées dans la seconde partie du rapport, portaient notamment sur l'interdiction, prévue par l'article 11 de cette loi, de la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage réalisé à la sortie des urnes et rejoignaient, sur le plan des principes applicables, celles relatives à la diffusion de résultats partiels ou d'estimation de résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Le président de la commission des sondages ou le secrétaire général de cette autorité administrative indépendante a assisté à deux réunions de la commission à l'issue desquelles il a été décidé de procéder à la publication de deux communiqués communs.
- La Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques
La loi organique du 5 avril 2006 a modifié les dispositions de la loi du 6 novembre 1962 et confie désormais à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le soin d'approuver, de réformer ou de rejeter les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. Ses décisions font l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel.
Là encore, les attributions respectives de cette commission et de la Commission nationale de contrôle ne se recouvrent pas. Ainsi il n'entre pas dans les compétences de la commission de prendre position sur le point de savoir si telle ou telle dépense exposée par un candidat doit être inscrite ou non au compte de campagne de ce candidat.
Néanmoins, les relations entre ces deux organismes sont nécessaires. Le président de cette autorité administrative indépendante a assisté à la plupart des réunions de la Commission nationale de contrôle. Celle-ci doit, en vertu de l'article 13 du décret du 8 mars 2001, transmettre d'office à cette commission les irrégularités portées à sa connaissance et susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats. Compte tenu de la position qu'elle a adoptée sur la propagande à l'étranger des candidats à l'élection présidentielle (6), d'une part, ou des faits portés à sa connaissance, d'autre part, elle n'a pas eu à mettre en oeuvre ces dispositions.
Au cours de ses séances, la commission a débattu de l'obligation faite aux candidats par l'article R. 39 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-76 du 26 janvier 2007, de recourir au papier de qualité écologique pour l'impression de leurs professions de foi. Elle a avisé cette autorité de sa décision de dispenser M. Gérard Schivardi de cette obligation dès lors qu'il avait pu justifier être dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés à cet article.
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