3.5. La campagne électorale outre-mer
Les particularités géographiques de nombre de départements et collectivités d'outre-mer rendent plus complexe l'organisation des élections. Les observations des précédents rapports de la commission conservent toute leur pertinence. Les rapports des délégués, désignés en commun avec le Conseil constitutionnel et envoyés sur place pour les deux tours de scrutin, rejoignent en tous points ces observations. La campagne électorale n'a pas donné lieu à des faits marquants qui mériteraient d'être mentionnés dans le présent rapport.
Cependant, l'avancement de la date du scrutin, organisé non le dimanche mais le samedi - soit pour le premier tour le 21 avril et, pour le second tour, le samedi 5 mai - en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, a constitué un net progrès par rapport aux élections présidentielles antérieures. Pour des raisons exclusivement géographiques, les électeurs de ces départements et collectivités votaient plus tardivement qu'en métropole de sorte qu'avant cette réforme, mise en oeuvre pour la première fois en 2007, leur droit de suffrage y était en pratique gravement affecté par la diffusion des résultats de la métropole, lesquels étaient aisément extrapolables au plan national. Cette situation expliquait au moins en partie la faiblesse du taux de participation. De ce point de vue, la modification de la date du scrutin a eu un effet très positif.
Elle a toutefois soulevé des difficultés de deux ordres. Les unes étaient relatives à l'interdiction de diffusion des sondages et relevaient d'abord des attributions de la commission des sondages mais elles concernaient aussi la commission. Les autres concernaient la diffusion des émissions de la « campagne officielle » et se rapportaient à la décision du CSA.
3.5.1. L'interdiction de la diffusion des sondages
La campagne électorale était close le vendredi 20 avril à zéro heure et le vendredi 4 mai à zéro heure sur les parties du territoire où le vote avait lieu le samedi alors que, lorsque le scrutin avait lieu le dimanche, elle était close le samedi 21 avril à zéro heure et le samedi 5 mai à zéro heure.
Dès lors, il convenait d'apprécier si l'existence de ces deux dates de scrutin avait une incidence sur la date de prise d'effet, pour l'élection ayant lieu le dimanche, de l'interdiction de rendre publics des sondages, interdiction qui joue à partir de la veille de chaque tour de scrutin en vertu de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée notamment par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002.
Trois solutions étaient envisageables : interdire, pour l'ensemble du territoire national, la publication et la diffusion des sondages à partir du jeudi à minuit, en raison du vote prévu le samedi ou appliquer littéralement cet article et fixer cette interdiction soit le jeudi à minuit soit le vendredi à minuit selon la date du scrutin ou enfin prévoir une telle interdiction pour l'ensemble du territoire national à partir du vendredi minuit.
La commission et la commission des sondages ont arrêté une position commune rendue publique par un communiqué en date du 26 mars 2007 et fondée sur des motifs de droit tenant au respect du principe d'égalité. Elles ont retenu la troisième option. Des considérations d'opportunité militaient aussi en faveur de cette solution. Cette interdiction a pris effet, pour l'ensemble du territoire de la République, pour le premier tour le vendredi 20 avril 2007 à minuit et jusqu'à la clôture du scrutin le dimanche 22 avril 2007 à 20 heures et, pour le second tour, le vendredi 4 mai 2007 à minuit et jusqu'à la clôture du scrutin le dimanche 6 mai 2007 à 20 heures.
La première option, qui aurait eu pour effet de faire passer l'interdiction de 24 heures à 48 heures dans les parties du territoire où le scrutin avait lieu le dimanche, méconnaissait les termes mêmes de la loi. La deuxième option aurait eu pour conséquence d'introduire une discrimination entre les médias procédant à la diffusion des sondages et notamment des éditeurs de journaux selon qu'ils sont éditeur local ou éditeur national diffusé localement et elle aurait, en outre, été difficile à mettre en oeuvre en pratique.
Il est vrai que le scrutin est anticipé dans ces départements et ces collectivités et qu'aucune conséquence n'a pu en être tirée au regard de l'interdiction de diffusion des sondages. Mais cette situation était inévitable en l'état de la réglementation et ses inconvénients doivent être mis en rapport avec l'amélioration substantielle résultant de ce décalage du calendrier qui permet aux électeurs de ces collectivités d'outre-mer d'exprimer désormais leur suffrage dans l'ignorance des résultats de l'élection compte tenu du décalage horaire avec la métropole.
Cette position commune des commissions a été contestée devant le juge des référés du Conseil d'Etat par un électeur qui a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ce communiqué au motif qu'un même délai de réflexion sans propagande ni diffusion de sondages devait être reconnu à tous les citoyens quel que soit leur lieu de vote. Le juge des référés n'a pas accueilli ce recours (27). Il a jugé que les deux commissions avaient recherché, compte tenu tant de la répartition du corps électoral entre les bureaux de vote métropolitains et les autres que des caractéristiques particulières de la législation relative aux sondages d'opinion, un équilibre entre les différents impératifs qu'il leur incombait de concilier et il a estimé que la mesure contestée ne paraissait pas, en l'état de son instruction, contraire aux impératifs de libre expression de suffrage et de sincérité du scrutin.
La commission recommande, dans un souci d'intelligibilité de la loi, d'inscrire dans la législation applicable à l'élection présidentielle que l'interdiction de la diffusion des sondages s'applique au même moment sur l'ensemble du territoire de la République.
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