3.4.5. La prise en compte des spécificités de l'internet
Force est de constater que les dispositions du code électoral n'ont pas intégré l'ensemble des questions nouvelles que pose l'utilisation de l'internet dans une campagne électorale. Trois exemples, qui ne rendent pas compte de l'exhaustivité des questions, permettent de prendre la mesure de la nécessité de leur mise à jour.
Ainsi, le recours, sur le site internet d'un candidat, au service permettant à un internaute d'établir une liaison vocale avec un opérateur et de dialoguer avec lui pendant qu'il visite ce site (23) fournit une information à caractère électoral à cet internaute, sans que celui-ci ait à en supporter le coût de télécommunication. Ce service s'apparente à un numéro vert gratuit mais il s'en distingue par l'absence de communication d'un numéro à appeler. L'article L. 50-1 du code électoral interdit, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, la mise en place de services gratuits de téléphonie, tels des numéros verts par ou au profit des candidats (24), mais il ne prévoit pas le cas inverse de l'appel émis par les équipes de campagne sur demande d'un visiteur du site ou l'utilisation d'un système de voix.
De même, la seule circonstance que le site d'un candidat soit mentionné dans des moteurs de recherche n'équivaut pas, à elle seule, à une méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant toute publicité commerciale à des fins de propagande électorale (25). Pour autant, si ce site fait usage de procédés publicitaires (publicité par bannières publicitaires, bandeaux défilants...), ces publicités doivent être soumises à une telle interdiction. Une application littérale de cet article, qui n'a pas été modifié, ferait échapper à la prohibition qu'il prévoit la quasi-totalité des procédés publicitaires disponibles sur l'internet.
Enfin, antérieurement à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le web était inclus dans le périmètre de l'interdiction édictée par ce même article car il relevait alors de la communication audiovisuelle. La loi nouvelle ayant modifié la qualification du web en l'excluant du champ de la communication audiovisuelle, les procédés publicitaires ne se trouvent donc plus formellement visés par une telle interdiction. Le régime applicable à l'utilisation, par des candidats ou leurs soutiens et des partis politiques, des espaces publicitaires sur des sites tiers dans le cadre de leurs activités de propagande électorale, est par conséquent incertain au regard des dispositions de l'article L. 52-1.
Dans ce contexte, la commission s'est appuyée sur la recommandation (26) émanant du Forum des droits sur l'internet, à l'élaboration de laquelle le Conseil constitutionnel et le ministère de l'intérieur ont été associés en qualité d'observateurs des pouvoirs publics. En effet, ses propositions sont généralement regardées par les divers interlocuteurs comme posant les principes à suivre par les candidats à une élection politique. Elle a donc invité ceux-ci à s'y référer. Cette invitation a été bien comprise.
A cet égard, la commission recommande, à tout le moins pour l'élection présidentielle, de mettre à jour les dispositions relatives à la propagande électorale afin d'intégrer dans le droit positif les spécificités résultant de la propagande par l'internet.
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