JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise pour l'application de l'article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Elle traite de deux thématiques : d'une part, la reconnaissance des certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu'ils sont délivrés par des médecins établis à l'étranger et, d'autre part, de dispositions relatives à l'alcoolémie en mer.
L'ordonnance traite de la reconnaissance des certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu'ils sont délivrés par des médecins établis à l'étranger et qui, jusqu'à présent, ne faisait l'objet d'aucun dispositif spécifique. Elle complète, sur ce point, la mise en œuvre dans le droit national de la convention STCW de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de la convention du travail maritime, 2006, de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l'Organisation internationale du travail (OIT), et des dispositions de la législation européenne (directive 99/63/CE modifiée par la directive 2009/13/CE, directive 2008/106/CE modifiée par la directive 2012/35/UE). Ce dispositif permettra notamment de conférer une plus grande sécurité juridique dans le cadre des contrôles de l'Etat du port, et de suspendre, voire de révoquer la reconnaissance de tout ou partie des certificats ainsi délivrés en cas de fraude ou de suspicion légitime susceptible de révéler un risque pour la santé des gens de mer.
L'ordonnance met en œuvre, dans le code des transports, une disposition relative à l'alcoolémie en mer issue des amendements dits de Manille de 2010 à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), de l'OMI. Ceux-ci ont été également repris dans la législation européenne par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Il s'agit de mettre en œuvre une réglementation du taux maxima de l'alcoolémie autorisé pour les gens de mer travaillant à bord des navires, que l'on peut rapprocher de celle existant en matière routière. La mer est, comme la route, un espace de circulation partagé par de nombreux utilisateurs qui fait l'objet de règles obligatoires sanctionnées pénalement. La directive 2008/106/CE modifiée exige que cette réglementation sur l'alcoolémie soit assortie de sanctions. L'ordonnance prend en compte cette dimension et, pour ceux des gens de mer exerçant la profession réglementée de marin, elle prévoit des sanctions professionnelles.
Lors des travaux de modernisation du droit social des gens de mer et du droit pénal maritime, et dans la perspective de la mise en œuvre de cette réglementation sur l'alcool en mer, il avait été convenu que les autres dispositions de la législation du travail concernant l'introduction et la consommation d'alcool à bord des navires seraient adaptées en même temps. L'ordonnance comprend ainsi certaines mesures concernant les conditions d'introduction d'alcool à bord, les mesures disciplinaires relatives à l'ivresse ou l'alcoolémie, de même qu'elle élargit au cas du navire des dispositions réglementaires introduites en juillet 2014 dans le code du travail permettant de restreindre, voire d'interdire la consommation d'alcool à bord. Bien que la convention STCW soit relative à la marine marchande, cette réglementation concernera tous les navires professionnels. Cette mesure concerne aussi les navires battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales françaises.
Le titre Ier concerne l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer.
L'article 1er prévoit le cadre de reconnaissance des certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu'ils sont délivrés par des médecins établis à l'étranger en fixant les conditions de cette reconnaissance notamment au regard de la ratification par le pays des conventions internationales et de la qualité reconnue au médecin par l'Etat pour délivrer des certificats. Il prévoit aussi la suspension et la révocation de ces certificats.
Le titre II concerne l'introduction et la consommation d'alcool à bord des navires.
L'article 2 ajoute les cas de manquements liés à la consommation d'alcool comme manquements susceptibles d'engager une procédure disciplinaire.
L'article 3 fixe les conditions dans lesquelles des boissons alcoolisées peuvent être introduites à bord des navires. Il opère les distinctions avec les boissons destinées aux passagers à bord des navires. Il fixe les prérogatives du capitaine concernant l'introduction d'alcool à bord. Il reprend des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre du règlement intérieur relatif à la consommation d'alcool. Les restrictions peuvent aller jusqu'à l'interdiction de consommation de boissons alcoolisées à bord.
L'article 4 prévoit le champ d'application aux navires français professionnels et aux navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales. Il fixe le taux d'alcool à ne pas dépasser pour le capitaine, les marins et les gens de mer autres que marins auxquels sont assignées des tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin. L'article décrit les modalités de contrôle avec les procédures et les corps de contrôle. Une mesure conservatoire d'interdiction de départ du navire peut être prise. L'article précise la procédure d'enquête nautique.
De par ses prérogatives, le capitaine, dépositaire de l'autorité publique, peut procéder au dépistage de l'état alcoolique sur certains types de navires. Pour les autres navires, la possibilité reste facultative et à l'appréciation de l'armateur.
L'article précise les instruments de mesure de l'alcoolémie. Les sanctions pénales reprennent des dispositions équivalentes prévues par le droit commun. Le retrait total ou partiel des prérogatives pour une durée de trois ans est prévu en cas de récidive.
Le titre III prévoit les dispositions relatives à l'outre-mer (articles 5, 6, 7 et 8).
Le titre IV prévoit les dispositions finales.
L'article 9 prévoit une période transitoire afin de permettre l'équipement des navires.
Les articles 10, 11 et 12 sont des mesures de cohérence (ajustement rédactionnel ou abrogation).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.