JORF n°0177 du 2 août 2014

Le code de commerce offre la possibilité aux émetteurs de titres de capital ou donnant accès au capital de connaître l'identité des porteurs de ces titres. Ainsi, lorsque les statuts le prévoient, la société émettrice est en droit de demander à tout moment, au dépositaire central ou à l'intermédiaire inscrit dans les comptes d'actionnaires, de fournir l'identité des porteurs de titres de capital ou donnant accès au capital, en vertu des dispositions de l'article L. 228-2 du code de commerce, qui concerne des porteurs résidant ou non sur le territoire français.
Lorsque ses titres de capital ou donnant accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la société émettrice peut également, en application de l'article L. 228-3, s'enquérir des noms des propriétaires de titres nominatifs domiciliés à l'étranger auprès de l'intermédiaire teneur de comptes-titres.
Certains émetteurs d'obligations, actuellement non concernés par ces dispositions, souhaitent également mieux connaître les détenteurs de ces titres de créance, principalement pour les raisons suivantes :
1° Cette connaissance permettra d'améliorer la communication financière et d'adapter au mieux les campagnes de présentation aux investisseurs ;
2° Une meilleure connaissance facilitera une gestion plus dynamique de leur dette, par un meilleur rapprochement entre le besoin de l'émetteur et les intérêts des investisseurs.
Il est donc prévu d'étendre aux obligations la procédure d'identification actuellement applicable aux actions et aux valeurs mobilières donnant accès au capital, sauf clause contraire du contrat d'émission. Les personnes morales de droit public ne seront pas concernées par ces dispositions.
Ainsi, l'article 18 inscrit dans le code de commerce le principe de l'identification des détenteurs d'obligations simples et renvoie au contrat d'émission la possibilité d'y faire exception.
Par ailleurs, par coordination avec le régime de l'identification des actionnaires non résidents, les contraintes déclaratives imposées aux intermédiaires teneurs de comptes-titres sont étendues aux propriétaires non résidents d'obligations nominatives, (articles 17 et 19) ainsi que les sanctions (articles 20 et 21). Le défaut de communication de ces identités est sanctionné par la privation du droit de vote aux assemblées générales d'obligataires (articles 20 et 21).
Afin de préserver les situations juridiques acquises, il est prévu d'appliquer les règles du présent chapitre aux obligations émises à compter de la date de l'entrée en vigueur de la réforme (article 38-V).
Enfin, il est prévu d'élargir les modalités d'identification à l'adresse électronique afin de faciliter la communication directe avec les actionnaires et les détenteurs d'obligations si ceux-ci le souhaitent.
Cette facilité offerte aux émetteurs n'est toutefois pas sanctionnée dans la mesure où posséder une adresse électronique n'est pas obligatoire et dans la mesure où ce type d'identification n'est pas complètement fiable (article 18).


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Version 1

Le code de commerce offre la possibilité aux émetteurs de titres de capital ou donnant accès au capital de connaître l'identité des porteurs de ces titres. Ainsi, lorsque les statuts le prévoient, la société émettrice est en droit de demander à tout moment, au dépositaire central ou à l'intermédiaire inscrit dans les comptes d'actionnaires, de fournir l'identité des porteurs de titres de capital ou donnant accès au capital, en vertu des dispositions de l'article L. 228-2 du code de commerce, qui concerne des porteurs résidant ou non sur le territoire français.

Lorsque ses titres de capital ou donnant accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la société émettrice peut également, en application de l'article L. 228-3, s'enquérir des noms des propriétaires de titres nominatifs domiciliés à l'étranger auprès de l'intermédiaire teneur de comptes-titres.

Certains émetteurs d'obligations, actuellement non concernés par ces dispositions, souhaitent également mieux connaître les détenteurs de ces titres de créance, principalement pour les raisons suivantes :

1° Cette connaissance permettra d'améliorer la communication financière et d'adapter au mieux les campagnes de présentation aux investisseurs ;

2° Une meilleure connaissance facilitera une gestion plus dynamique de leur dette, par un meilleur rapprochement entre le besoin de l'émetteur et les intérêts des investisseurs.

Il est donc prévu d'étendre aux obligations la procédure d'identification actuellement applicable aux actions et aux valeurs mobilières donnant accès au capital, sauf clause contraire du contrat d'émission. Les personnes morales de droit public ne seront pas concernées par ces dispositions.

Ainsi, l'article 18 inscrit dans le code de commerce le principe de l'identification des détenteurs d'obligations simples et renvoie au contrat d'émission la possibilité d'y faire exception.

Par ailleurs, par coordination avec le régime de l'identification des actionnaires non résidents, les contraintes déclaratives imposées aux intermédiaires teneurs de comptes-titres sont étendues aux propriétaires non résidents d'obligations nominatives, (articles 17 et 19) ainsi que les sanctions (articles 20 et 21). Le défaut de communication de ces identités est sanctionné par la privation du droit de vote aux assemblées générales d'obligataires (articles 20 et 21).

Afin de préserver les situations juridiques acquises, il est prévu d'appliquer les règles du présent chapitre aux obligations émises à compter de la date de l'entrée en vigueur de la réforme (article 38-V).

Enfin, il est prévu d'élargir les modalités d'identification à l'adresse électronique afin de faciliter la communication directe avec les actionnaires et les détenteurs d'obligations si ceux-ci le souhaitent.

Cette facilité offerte aux émetteurs n'est toutefois pas sanctionnée dans la mesure où posséder une adresse électronique n'est pas obligatoire et dans la mesure où ce type d'identification n'est pas complètement fiable (article 18).