JORF n°0026 du 31 janvier 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

La fiducie peut avoir de lourdes conséquences pour le patrimoine des époux mariés sous un régime de communauté, en cas de dissolution de celle-ci avant le terme du contrat de fiducie lorsque les biens, droits ou sûretés transférés dépendent de la communauté, ou dans des circonstances assimilables, pour les personnes propriétaires d'un bien indivis. C'est pourquoi l'intervention d'un notaire est dans cette hypothèse indispensable à l'établissement du contrat de fiducie. Il convient, en effet, de veiller à ce que les constituants bénéficient des informations nécessaires quant aux conséquences d'un tel contrat.
L'article 1er complète l'article 2012 du code civil afin de prévoir, à peine de nullité, que le contrat de fiducie portant sur un bien de la communauté ou un bien indivis doit être établi par un acte notarié.
L'article 2 exclut pour une personne physique la possibilité de renoncer à la désignation d'un tiers protecteur.