JORF n°0295 du 19 décembre 2008

L'ordonnance précise, actualise et renforce la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective.
L'article 129 atténue les sanctions applicables aux créanciers ayant commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 650-1 dans l'octroi de leurs concours lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. En effet, au lieu d'une annulation obligatoire des garanties prises en contrepartie de ces concours, il est désormais prévu une nullité facultative de celles-ci ou encore la possibilité pour le juge d'en décider la simple réduction.
L'article 131 dissipe une ambiguïté en précisant qu'en cas d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif le montant maximum de la condamnation est limité à l'insuffisance d'actif. En outre, il sera désormais impossible pour le dirigeant de la personne morale condamné au titre de l'insuffisance d'actif et qui serait par ailleurs créancier de cette personne morale de participer aux répartitions et ainsi de récupérer une partie des sommes au paiement desquelles il avait été condamné (art. L. 651-2).
L'article 133 abroge le chapitre II du titre V du livre VI et par conséquent supprime l'obligation aux dettes sociales, dont la pratique a démontré depuis 2006 qu'elle faisait double emploi avec la responsabilité pour insuffisance d'actif.
En conséquence, l'article 135 complète l'article L. 653-4 afin d'énumérer les fautes commises par le dirigeant d'une personne morale de nature à l'exposer à une condamnation à la faillite personnelle.
Les articles 139 à 145 actualisent, à droit constant, les dispositions de droit pénal applicables en procédure collective afin d'en améliorer la cohérence ou la lisibilité.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance précise, actualise et renforce la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective.

L'

article 129

atténue les sanctions applicables aux créanciers ayant commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 650-1 dans l'octroi de leurs concours lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. En effet, au lieu d'une annulation obligatoire des garanties prises en contrepartie de ces concours, il est désormais prévu une nullité facultative de celles-ci ou encore la possibilité pour le juge d'en décider la simple réduction.

L'

article 131

dissipe une ambiguïté en précisant qu'en cas d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif le montant maximum de la condamnation est limité à l'insuffisance d'actif. En outre, il sera désormais impossible pour le dirigeant de la personne morale condamné au titre de l'insuffisance d'actif et qui serait par ailleurs créancier de cette personne morale de participer aux répartitions et ainsi de récupérer une partie des sommes au paiement desquelles il avait été condamné (art. L. 651-2).

L'

article 133

abroge le chapitre II du titre V du livre VI et par conséquent supprime l'obligation aux dettes sociales, dont la pratique a démontré depuis 2006 qu'elle faisait double emploi avec la responsabilité pour insuffisance d'actif.

En conséquence, l'

article 135

complète l'article L. 653-4 afin d'énumérer les fautes commises par le dirigeant d'une personne morale de nature à l'exposer à une condamnation à la faillite personnelle.

Les

articles 139 à 145

actualisent, à droit constant, les dispositions de droit pénal applicables en procédure collective afin d'en améliorer la cohérence ou la lisibilité.