L'article 11 est relatif aux interdictions de division foncière, prévues à l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le premier alinéa de cet article prévoit qu'est interdite toute division par appartements d'immeubles déclarés insalubres, frappés d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril. Cette disposition, justifiée, a, aussi, pour effet d'empêcher toute opération tendant à la restauration de l'immeuble par plusieurs propriétaires ou investisseurs, et nécessitant division en parts, notamment pour des raisons fiscales, ce qui constitue un frein aux travaux. Aussi est-il proposé d'autoriser ces opérations lorsqu'elles sont prescrites sous déclaration d'utilité publique, en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, car rendues ainsi obligatoires, ces opérations sont contrôlées par l'autorité publique.
L'article 12 est relatif aux établissements d'hébergement recevant du public et soumis au règlement de sécurité, dont le régime est prévu à l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation. Cet article est complété des mesures de coordination nécessaires, notamment en matière de travaux et de récupération des créances et de droit des occupants.
L'article 13 est relatif aux procédures applicables lorsqu'il y a poursuite pénale à l'encontre d'établissements d'hébergement exploités sous forme commerciale, prévues à l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation. Cet article vise les cas de poursuites fondées sur l'article 225-14 du code pénal relatif aux conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine. Il est proposé de viser également les cas où les poursuites sont engagées sur le fondement du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation, par harmonisation.
L'article 14 est un article relatif à l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'ordonnance, relatif à la nouvelle procédure de péril. Ces dispositions qui nécessitent la publication d'un décret d'application entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2006.
L'article 15 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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