Le dispositif propre à la procédure relative aux immeubles menaçant ruine codifié aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation date de 1898 et n'a guère été modifié depuis lors. La loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 a apporté des modifications en matière de notification et de publicité foncière et a institué un régime de protection des occupants identique à celui des occupants d'habitats insalubres, mais n'a pas réformé le dispositif lui-même.
Or, la procédure est devenue largement obsolète, en ce que l'arrêté de péril est le seul acte d'un maire qui ne soit pas exécutoire de plein droit, puisque, en cas de silence du propriétaire, l'arrêté doit être homologué par le tribunal administratif. Cette homologation est indispensable pour que le maire soit autorisé à effectuer les travaux d'office et pour qu'une mesure d'interdiction d'habiter, temporaire ou définitive, soit prise. La complexité et la longueur de la procédure actuelle du péril ordinaire est inadaptée à la réalité du danger et a conduit les maires à recourir, pour des raisons d'efficacité opérationnelle, soit systématiquement au dispositif du péril imminent, y compris en excès de pouvoir - ce qui génère des difficultés contentieuses -, soit à leur pouvoir de police générale, lequel peut s'avérer insuffisant en la matière. Enfin, trop souvent les arrêtés de péril imminent ne sont pas suivis d'un arrêté de péril « ordinaire », laissant immeubles et occupants en un état provisoire incompatible avec une saine gestion du bâtiment ou des conditions décentes d'habitat. Les occupants sont contraints à rester dans des lieux difficilement habitables et voient leurs droits insuffisamment protégés.
Certes, le maire, en cas d'urgence, peut prendre un arrêté de péril imminent, procédure rapide et efficace, mais qui n'autorise que des travaux provisoires de type confortatif et renvoie pour supprimer le péril à la procédure contradictoire normale.
Enfin l'écriture législative actuelle n'est pas de lecture facile et renvoie pour une application correcte à une bonne connaissance de la jurisprudence.
De plus, on s'explique mal pourquoi, sauf raisons historiques, une double compétence juridictionnelle intervient en la matière (juge d'instance en péril imminent et juge administratif en péril non imminent).
Aussi est-il proposé de simplifier très sensiblement la procédure du péril « ordinaire », en renvoyant la phase contradictoire avant la signature de l'arrêté de péril, en supprimant l'homologation par le tribunal administratif et en réintégrant les éventuelles interdictions d'habiter dans l'arrêté, de façon à permettre le relogement des occupants et clarifier leur droit au bail.
Le maire est habilité à effectuer les travaux d'office, en cas de défaillance des propriétaires et à leurs frais, après mise en demeure et sans recours à autorisation d'aucun juge, sauf en cas de difficultés selon la procédure du code de procédure civile (cas de refus des occupants ou des propriétaires de laisser entrer dans les lieux, par exemple), à savoir la saisine du juge judiciaire statuant en référé pour autoriser le maire à exécuter les travaux d'office. L'arrêté de péril pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et, le cas échéant, d'une procédure de référé dans les conditions du droit commun (notamment de la procédure de référé suspension qui a fait la preuve de son efficacité).
En cas de démolition, l'autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des référés, gardien traditionnel de la propriété privée, reste requise (comme en insalubrité).
Article 4
Le I est relatif à l'article L. 511-1, qui définit le péril, et précise les mesures à prendre, notamment en cas de péril imminent. Il clarifie les champs respectifs des deux arrêtés de péril, ainsi que leurs relations nécessaires : un arrêté de péril imminent doit normalement être suivi d'un arrêté de péril ordinaire.
Le II apporte des clarifications et harmonisations rédactionnelles à l'article L. 511-1-1 et précise toutes les mesures de publicité communes aux arrêtés de péril imminent et non imminent.
Article 5
Cet article est relatif aux deux procédures du péril, réécrites aux articles L. 511-2 et L. 511-3.
L'article L. 511-2 nouveau précise la nouvelle procédure de l'arrêté de péril non imminent, c'est-à-dire le péril « ordinaire ».
Le I est relatif à la procédure d'engagement de l'arrêté de péril.
Il est prévu qu'une procédure contradictoire, dont les modalités seront définies par décret en Conseil d'Etat, précédera l'édiction de l'arrêté de péril.
L'arrêté de péril devra préciser, selon le cas, si les travaux sont soit de réparation, soit de démolition, le texte actuel laissait le choix au propriétaire, ce qui n'est plus compatible avec le fait que les effets de droit soient différents dans les deux cas, notamment au regard des droits des occupants.
Les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens pourront être prévues dans l'arrêté.
L'arrêté comprendra, en cas de danger, les interdictions d'habiter ou d'utiliser les lieux, ainsi que la date à laquelle le propriétaire doit avoir fait connaître au maire l'offre d'hébergement ou de relogement faite aux occupants de façon à permettre à la commune d'assurer, en cas de défaillance du propriétaire, leur hébergement ou leur relogement dans les délais prévus par l'arrêté.
Le II reprend une disposition existante prévoyant les conditions dans lesquelles le propriétaire peut se libérer de son obligation de réaliser les travaux prescrits.
Le III reprend les dispositions existantes relatives à la levée de l'arrêté de péril et sa publicité, laquelle est identique à celle de l'arrêté lui-même.
Le IV est relatif aux travaux d'office.
Le régime des travaux d'office est simplifié, puisque le maire pourra, après mise en demeure, faire réaliser les travaux prescrits, sans recours préalable à un juge. En cas de difficulté pour effectuer ces travaux, le maire pourra, dans les conditions du droit commun de la procédure civile, s'adresser au juge judiciaire qui statuera en référé. L'autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des référés reste requise préalablement à la démolition d'office.
Enfin, comme pour l'Etat en cas d'insalubrité, la possibilité pour la commune de ne se substituer qu'aux seuls copropriétaires défaillants lorsque les travaux prescrits dans l'arrêté portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété est prévue. De même, lorsque des travaux seront réalisés d'office dans des locaux squattés, la charge financière finale sera reportée sur l'Etat, les dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique étant rendues applicables.
L'article L. 511-3 nouveau est relatif, comme l'ancien, au péril imminent, dont il reprend les dispositions d'ensemble.
Cependant, une modification importante est apportée : la désignation de l'expert appelé à faire rapport sur l'état de péril ne sera plus faite par le juge d'instance mais par le juge administratif, statuant en référé. En effet, seules des raisons historiques expliquent ce rôle du juge d'instance, qui n'intervient à nul autre moment dans la procédure. Dans un souci de cohérence, il apparaît justifié d'opérer une unification de l'ordre juridictionnel compétent, dans la mesure où le juge administratif a à connaître du contentieux des arrêtés de péril.
L'expert pourra dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens, afin de prévenir d'éventuels désordres ultérieurs. Le rapport pourra proposer les mesures techniques de nature à mettre fin à l'imminence du péril, de façon à guider les maires dans l'exercice - et les limites - de leur pouvoir de police.
Le maire arrête les mesures provisoires nécessaires et peut les réaliser d'office.
Cet article explicite le fait qu'un arrêté de péril imminent, sauf cas où les travaux réalisés par le propriétaire ont mis fin à tout péril, ce qui donne lieu à un arrêté de mainlevée du péril, doit être suivi d'un arrêté de péril ordinaire permettant, seul, de mettre fin durablement au péril.
Article 6
L'article L. 511-5 a pour objet de rappeler les droits à hébergement ou relogement des occupants, de clarifier et d'unifier le régime des droits des occupants pour l'ensemble des arrêtés de péril, qu'il s'agisse de péril ordinaire ou imminent, la rédaction actuelle étant imprécise sur ce point important.
Il est également précisé que les locaux vacants sous arrêté de péril, ordinaire ou imminent, ne peuvent être loués.
Article 7
Cet article est relatif aux sanctions pénales édictées à l'article L. 511-6. Outre une harmonisation avec les dispositions du code pénal, il redéfinit plus précisément les infractions en matière d'immeubles menaçant ruine ainsi que les sanctions applicables aux personnes physiques et morales. Le dispositif est analogue à celui qui est prévu en matière d'habitat insalubre.
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