JORF n°5 du 7 janvier 2005

Section 1 : Dispositions diverses

Article 71

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

Article 72

Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.