Article 71
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
1 version
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
1 version
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.
1 version