JORF n°5 du 7 janvier 2005

L'article 1er détermine le champ d'application de l'ordonnance qui est destinée à régir les fonctionnaires des communes des établissements publics à caractère administratif en relevant et des groupements de communes de la Polynésie française.
L'article 2 précise que, sauf dérogation prévue par la loi, les fonctionnaires des communes de la Polynésie française en activité ont vocation à servir dans les communes, leurs établissements publics administratifs et les groupements de communes de la Polynésie française, sur les emplois permanents de ces communes et établissements qui ne peuvent être occupés que par eux.
L'article 3 dispose que les fonctionnaires des communes de la Polynésie française sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation légale et réglementaire.
L'article 4 indique les conditions à remplir pour avoir la qualité de fonctionnaire.
L'article 5 dispose que les fonctionnaires des communes appartiennent à des cadres d'emplois dont les principes d'organisation sont définis par décret.
L'article 6 répartit en quatre catégories les cadres d'emplois, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant : conception et encadrement, maîtrise, application, exécution spécialisée.
Cet article prévoit que les cadres d'emplois sont organisés en grades de recrutement et d'avancement et précisent pour chaque grade la vocation à occuper des emplois correspondant à l'exercice d'un certain nombre de missions.
Enfin, il précise les modes d'accès à ces cadres d'emploi (concours, promotion interne ou intégration).
L'article 7 prévoit que le statut particulier de chaque cadre d'emploi est créé localement par arrêté du haut-commissaire dans les conditions prévues par décret. Chaque statut particulier énumère notamment les emplois occupés, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur.
Les cadres d'emplois précisent également le classement de chaque grade de fonctionnaires dans l'une des quatre catégories, en fonction du niveau de diplôme ou de qualification professionnelle.
L'article 8-I dispose que les communes, établissements publics et groupements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service national ou de la réserve opérationnelle ou soit pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les statuts.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
L'article 8-II prévoit que les emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois de conception et d'encadrement, lorsque les besoins du service le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.
L'article 9 ouvre la possibilité pour les communes et établissements de recruter par des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelable une fois, des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales de métropole et des départements d'outre-mer placés en disponibilité dans leur corps d'origine, pour occuper des emplois vacants, dans les cas prévus à l'article 8-II.


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Version 1

L'article 1er détermine le champ d'application de l'ordonnance qui est destinée à régir les fonctionnaires des communes des établissements publics à caractère administratif en relevant et des groupements de communes de la Polynésie française.

L'article 2 précise que, sauf dérogation prévue par la loi, les fonctionnaires des communes de la Polynésie française en activité ont vocation à servir dans les communes, leurs établissements publics administratifs et les groupements de communes de la Polynésie française, sur les emplois permanents de ces communes et établissements qui ne peuvent être occupés que par eux.

L'article 3 dispose que les fonctionnaires des communes de la Polynésie française sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation légale et réglementaire.

L'article 4 indique les conditions à remplir pour avoir la qualité de fonctionnaire.

L'article 5 dispose que les fonctionnaires des communes appartiennent à des cadres d'emplois dont les principes d'organisation sont définis par décret.

L'article 6 répartit en quatre catégories les cadres d'emplois, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant : conception et encadrement, maîtrise, application, exécution spécialisée.

Cet article prévoit que les cadres d'emplois sont organisés en grades de recrutement et d'avancement et précisent pour chaque grade la vocation à occuper des emplois correspondant à l'exercice d'un certain nombre de missions.

Enfin, il précise les modes d'accès à ces cadres d'emploi (concours, promotion interne ou intégration).

L'article 7 prévoit que le statut particulier de chaque cadre d'emploi est créé localement par arrêté du haut-commissaire dans les conditions prévues par décret. Chaque statut particulier énumère notamment les emplois occupés, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur.

Les cadres d'emplois précisent également le classement de chaque grade de fonctionnaires dans l'une des quatre catégories, en fonction du niveau de diplôme ou de qualification professionnelle.

L'article 8-I dispose que les communes, établissements publics et groupements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service national ou de la réserve opérationnelle ou soit pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les statuts.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

L'article 8-II prévoit que les emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois de conception et d'encadrement, lorsque les besoins du service le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

L'article 9 ouvre la possibilité pour les communes et établissements de recruter par des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelable une fois, des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales de métropole et des départements d'outre-mer placés en disponibilité dans leur corps d'origine, pour occuper des emplois vacants, dans les cas prévus à l'article 8-II.