JORF n°17 du 20 janvier 2006

TITRE Ier : INSTRUMENTS FINANCIERS, SERVICES BANCAIRES ET CRÉDITS ; DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER, PRESTATAIRES DE SERVICES

L'article 1er concerne les instruments financiers. Il étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna les modifications introduites dans le code monétaire et financier par :
- le II de l'article 52 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004. Ces dispositions permettent aux sociétés non cotées d'émettre des titres au porteur ;
- le 1° de l'article 91 de la loi n° 2003-606 du 1er août 2003 qui distingue les contrats financiers à terme des contrats marchands ;
- le I de l'article 78 de la loi de finances pour 2002, qui a modifié les règles relatives à la composition des fonds communs de placement à risques ;
- le V de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, qui a abrogé l'article L. 214-61 concernant la cession de parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
- il apporte, au livre VII du code monétaire et financier, les ajustements correspondant à ces mesures d'extension.
L'article 2 concerne les cessions temporaires de titres. Il étend, avec des adaptations, les articles du code monétaire et financier relatifs aux prêts de titres et à la pension livrée. Il est en effet indispensable que, dans le domaine des transactions financières, les mêmes règles prévalent sur l'ensemble du territoire de la République. Cette mesure portant sur des instruments financiers est du ressort de l'Etat.
Des adaptations sont apportées au régime des prêts de titres, motivées par la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil : pour l'application de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil régissant les prêts de consommation sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. Cette mesure ne fragilise pas le régime des prêts de titres, les obligations de l'emprunteur étant fixées par les articles L. 432-9 et L. 432-10 du code monétaire et financier. Seules sont reprises, à la fin de l'article L. 432-10 de ce code, les dispositions de l'article 1899 du code civil ne figurant pas dans le code monétaire et financier qui interdisent à l'emprunteur d'exiger la restitution des titres avant la date prévue pour l'expiration du prêt.
Par ailleurs, les prêts de titres et la pension étant assortis de conditions fiscales particulières, il est proposé pour définir leur contenu de renvoyer aux codes des impôts applicables localement.
L'article 3 est relatif aux services bancaires et aux crédits.
Le I étend à l'ensemble des collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie les modifications apportées au code monétaire et financier par :
- l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Cet article a supprimé le délit d'usure pour les contrats de prêt conclu avec des personnes morales pour des raisons professionnelles ;
- l'article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis à une personne physique agissant pour des besoins professionnels ;
- l'article 24 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 précitée, concernant la durée du préavis requis pour la réduction ou l'interruption d'un crédit d'exploitation à durée indéterminée.
Sont également étendus les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 du même code relatifs aux conventions de comptes de dépôts et aux services bancaires. En tant qu'elles encadrent l'activité des établissements de crédit, ces dispositions relèvent de la compétence de l'Etat.
Le II ajuste le livre VII du code monétaire et financier en fonction des extensions réalisées au I.
L'article 4 est relatif au démarchage bancaire et financier.
Il étend sans réserve ni adaptation la modification de l'article L. 342-1 du code monétaire et financier par l'article 4 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004. L'article 4 exclut les opérations de locations du champ d'application de la législation relative au démarchage. Cette mesure n'appelle pas de modification du livre VII de ce code.
L'article 5 est relatif aux prestataires de services.
Il étend sans réserve ni adaptation les modifications du code monétaire et financier, opérées par l'ordonnance n° 2004-482 du 24 juin 2004. Cette ordonnance met le droit national en conformité avec les normes européennes, en ce qui concerne les obligations professionnelles des adhérents aux chambres de compensation et l'agrément des prestataires de services - entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, établissements de crédit fournissant des services d'investissement, intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers.