JORF n°17 du 20 janvier 2006

TITRE IV : RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER

L'article 11 est relatif au contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Il étend sans réserve ni adaptation les modifications apportées à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier par l'article 30 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. L'article 30 précité soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale.
L'article 12 aligne le régime des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation de déclarer les transferts financiers importants effectués en provenance ou en direction de l'étranger sur le droit métropolitain.
Depuis le 1er octobre 2004, la méconnaissance de cette obligation « est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction » (art. 152-4 du code monétaire et financier). Le montant de l'amende a été fixé par loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en réponse aux critiques émises par la Commission européenne, qui avait jugé contraire à la libre circulation des capitaux le montant antérieur égal au montant de la somme sur laquelle portait l'infraction. C'est ce dernier montant qui prévaut, encore, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et qu'il est proposé de réviser, conformément au principe de l'égalité devant la loi.
L'article 13 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond respect.
(1) Qui a compétence pour réglementer les professions libérales et commerciales, en vertu de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
(2) A l'exclusion de la profession d'avocat, en vertu de l'article 14 (2°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.