Code monétaire et financier

Section 1 : Opérations sur matières précieuses

Article L342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du colportage et du démarchage des matières précieuses

Résumé On ne peut pas vendre ou acheter de l'or en se rendant chez les gens ou dans des endroits publics.

Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées.

Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.

Article L342-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du démarchage concernant les opérations sur les matières précieuses

Résumé Il est interdit de faire régulièrement de la publicité pour vendre, acheter ou échanger de l'or et d'autres matières précieuses chez les particuliers ou dans des lieux publics.

I. – Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières.

II. – Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 342-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I.