JORF n°0118 du 22 mai 2014

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno Gagnant à vie », fait à Paris le 24 septembre 2007, le 4 octobre 2007, le 15 novembre 2007, le 20 octobre 2008, le 14 novembre 2008, le 21 juillet 2010, le 10 juin 2011 et le 11 janvier 2013 et publié au Journal officiel de la République française des 30 septembre 2007, 12 octobre 2007, 24 novembre 2007, 26 octobre 2008, 18 novembre 2008, 26 août 2010, 28 juin 2011 et 17 février 2013, est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 26 mai 2014 (date métropolitaine).

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :
« Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé "Keno Gagnant à vie” sur les territoires de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet mentionnés au sous-article 1.2.
Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé "Keno Gagnant à vie” sur le territoire de la Polynésie française.
Le présent règlement est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, de l'arrêté 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux ainsi que :
― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée le 29 novembre 1994 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux le 5 juillet 2011 ;
― pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux le 28 juin 2013 ;
― pour la Principauté de Monaco de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée par la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »
Le sous-article 1-2 est désormais rédigé comme suit :
« Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001 et ses modifications successives également publiées au Journal officiel s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir des sites internet www.fdj.fr et www.fdj.fr/mobiles/, accessibles depuis différents supports digitaux tels que, notamment ordinateurs, terminaux mobiles et/ou tablettes...
Les dispositions du présent règlement spécifiques aux prises de jeu depuis les sites internet sont regroupées à l'article 13. »
Au sous-article 3.2, le mot : « le » est supprimé devant les mots : « Système Flash ».
Au sous-article 3.2.1, après le mot : « grâce », le mot : « au » est remplacé par le mot : « à ».
Au sous-article 6.4, la phrase : « tous territoires confondus tels que définis aux sous-articles 1er.1 et 1er.2 » est supprimée et la phrase : « Ce plafond est commun tous territoires confondus tels que définis aux sous-articles 1.1 et 1.2. » est remplacée par la phrase : « Ce plafond est commun pour les sites et territoires cités aux sous-articles 1er.1 et 1er.2, y compris la Polynésie française. »
Le sous-article 7.4 est désormais rédigé comme suit :
« 7.4. Si, exceptionnellement, un ou plusieurs tirages des 20 numéros parmi 70 ne peuvent être effectués à la date prévue, le ou les tirages sont réalisés dès que possible et dans l'ordre prévu en présence d'un huissier de justice. »
Au sous-article 7.5, les mots : « de justice » sont ajoutés après le mot : « huissier ».
Au sous-article 8.4 la phrase : « tous territoires confondus tels que définis aux sous-articles 1.1 et 1.2. » est supprimée et la phrase : « Ces plafonds sont communs avec la Polynésie française » est remplacée par la phrase : « Ces plafonds sont communs pour les sites et territoires cités aux sous-articles 1er.1 et 1er.2., y compris la Polynésie française. »
L'article 10 est désormais rédigé comme suit :

« Article 10
Publication de résultats

« Les résultats des tirages du jeu Keno Gagnant à vie et du Multiplicateur sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »
Le titre de l'article 11 est désormais le suivant :

« Article 11
Paiement des lots des prises de jeux
effectuées en points de vente

Le sous-article 11.1 est remplacé par les sous-articles suivants :
« 11.1. Dispositions générales.
11.1.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au titre d'un tirage dans un point de vente agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures.
11.1.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré et exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux, qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au sous-article 12.3. Le service clients FDJ¢ est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
11.1.3. Les modalités de paiement des lots varient selon le montant des lots afférents à un même reçu. Ce montant peut être constitué de l'addition d'un ou plusieurs lots du jeu Keno Gagnant à vie, à un ou plusieurs tirages Keno Gagnant à vie incluant, le cas échéant, le Multiplicateur et/ou un ou plusieurs lots Joker+¢.
Pour les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés les dispositions spécifiques des sous-articles 11.6 et 11.7 s'appliquent.
11.2. Dispositions applicables aux lots dont le montant est inférieur ou égal à 300 €
Les lots du jeu Keno Gagnant à vie afférents à un même reçu dont le montant est inférieur ou égal à 300 € sont payables en espèces dans tous les points de vente Keno Gagnant à vie agréés de La Française des jeux.
11.3. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur à 300 € et inférieur à 5 000 €
Les lots afférents à un même reçu d'un montant supérieur à 300 euros et inférieur à 5 000 euros sont payables, au choix de La Française des jeux, par virement bancaire ou par chèque selon les modalités détaillées ci-après.
11.3.1. Paiement par chèque.
Le paiement par chèque ne peut être effectué qu'en centre de paiement.
En cas de paiement par chèque, le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.
A cet effet, le gagnant indiquera au responsable du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
11.3.2. Paiement par virement bancaire.
Le paiement par virement bancaire pour ces lots peut être effectué dans certains points de vente et dans tous les centres de paiement.
Dans cette hypothèse, le gagnant indique au responsable du point de vente ou du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, le numéro d'identification du compte (RIB) domicilié dans un établissement bancaire établi en France (hors Polynésie française) ou à Monaco sur lequel le virement doit être effectué et, à titre facultatif, son numéro de téléphone. Le responsable du point de vente imprime un récapitulatif des informations fournies par le gagnant, que celui-ci doit valider. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable du point de vente ou du centre de paiement remet une attestation au gagnant, qui doit être conservée par ce dernier. Le premier jour ouvré suivant la demande du gagnant, La Française des jeux transmet à sa banque l'ordre de virement au profit du joueur bénéficiaire.
11.4. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur ou égal à 5 000 €.
Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 € sont payables dans tous les centres de paiement, au choix de La Française des jeux, par chèque pour tout montant ou par virement bancaire pour un montant inférieur à 50 000 €.
Les gagnants, par prise de jeu, d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les coordonnées de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.
Le cas échéant, en application des dispositions du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions.
11.5. Dispositions applicables en cas de pluralité de gagnants.
En cas de pluralité de gagnants, le porteur du reçu doit remplir un formulaire de déclaration de gain d'un lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci sont remis au porteur du reçu, personne majeure. Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 11.4, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »
Les sous-articles 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, et 11.3.12 sont respectivement renumérotés 11.6, 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.7, 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6, 11.7.7, 11.7.8, 11.7.9, 11.7.10, 11.7.11 et 11.7.12.
Au sous-article 11.6.2 nouvelle numérotation, les mots : « article 11.1.7 » sont remplacés par les mots : « article 11.4 ».
Le sous-article 11.6.3 est désormais rédigé ainsi :
« 11.6.3. Le gagnant point de vente ou internet éligible à un gain à vie dispose alors de trente jours à compter de sa réception pour retourner le formulaire de choix, dûment signé et complété. A défaut de réception du formulaire de choix Keno Gagnant à vie dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le gagnant éligible à un gain à vie sera réputé avoir opté pour le versement en une seule fois du montant de son gain (gain cash).
Le gagnant éligible à un gain à vie peut opter pour le versement en une seule fois du montant de son gain (gain cash) ou pour le versement d'une rente annuelle à vie. Ce choix est irrévocable.
En cas d'option pour le versement en une seule fois du montant du gain :
― pour un gagnant point de vente d'un gain éligible au gain à vie, le chèque sera remis ou envoyé à l'adresse renseignée par celui-ci dans le "Bulletin de déclaration d'un gagnant” dans un délai de trente jours suivant la réception par La Française des jeux du formulaire de choix dûment signé ;
― pour un gagnant internet éligible à un gain à vie, le paiement s'effectuera conformément aux dispositions du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.
Dans le cas d'un gagnant point de vente optant pour le versement de la rente annuelle à vie, ce dernier devra joindre au formulaire de choix une photocopie recto verso d'un document écrit probant en cours de validité émanant d'un organisme officiel et comportant au minimum les nom et prénom, la date et lieu de naissance du gagnant (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire...), revêtue de la signature de l'intéressé précédée de la mention "conforme à l'original” ainsi qu'un relevé d'identité bancaire à ses nom et prénom.
Dans le cas d'un gagnant internet, ce dernier doit renvoyer le formulaire de choix dûment signé et complété, accompagné d'une photocopie recto verso d'un document écrit probant en cours de validité émanant d'un organisme officiel et comportant au minimum les nom et prénom, la date et lieu de naissance (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire...) revêtue de la signature de l'intéressé précédée de la mention "conforme à l'original” ainsi qu'un relevé d'identité bancaire à ses nom et prénom en remplissant le formulaire accessible depuis la rubrique "Contactez-nous” sur la page d'accueil des sites internet ou par courrier à l'adresse suivante : service clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 conformément aux dispositions du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.
En cas d'option pour la rente annuelle à vie, le versement de la première annuité puis des suivantes s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 11.7 pour les gagnants points de vente et internet. »
Au sous-article 12.1, les mots : « et Joker+¢ » sont supprimés et les mots : « sous-articles 11.2 et 11.3 » remplacés par les mots : « sous-articles 11.6 et 11.7 ».
Au sous-article 12.3, les mots « et Joker+ ¢ » sont supprimés.
Le sous-article 13.2 est désormais rédigé comme suit :
« 13.2. Toutes les possibilités de prises de jeux sont disponibles sur le site internet www.fdj.fr, sous réserve des limitations particulières mentionnées dans le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile. »
Le sous-article 13.5 est désormais rédigé comme suit :
« 13.5. Un écran récapitulatif de la prise de jeux du joueur (notamment numéros joués, mise totale, mention de la participation éventuelle au Multiplicateur simple et/ou × 3 minimum, mention de la participation éventuelle au jeu Joker+¢ et à l'option " + ou ― 1” le cas échéant, nombre de tirages sélectionnés et, le cas échéant, message d'alerte informant le joueur que le plafond mentionné à l'article 6.4 est atteint) invite ensuite celui-ci à vérifier sa prise de jeu avant de la confirmer. Cet écran mentionne le montant total à payer correspondant à la prise de jeux, qui sera débité sur les "disponibilités” du joueur telles qu'elles sont définies par le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile. Le joueur peut modifier sa prise de jeux s'il le souhaite en cliquant sur le bouton "Retour”. S'il clique sur le bouton "Confirmer”, sa prise de jeux devient irrévocable et sa mise est irrévocablement débitée sur ses disponibilités selon les modalités du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile, sous réserve qu'au moins une des combinaisons jouées n'ait pas été plafonnée. L'annulation d'une prise de jeux effectuée depuis les supports digitaux mentionnés au sous-article 1.2 n'est en effet pas possible. »
Le sous article 13.9 est désormais rédigé comme suit :
« 13.9. Les gains sont payés conformément aux dispositions du règlement général de des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile sous réserve des dispositions des sous-articles 11.6 et 11.7. »
Au sous-article 15.2, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Pour les prises de jeux effectuées par Internet, les réclamations doivent être envoyées avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.
Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2014.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno Gagnant à vie », fait à Paris le 24 septembre 2007, le 4 octobre 2007, le 15 novembre 2007, le 20 octobre 2008, le 14 novembre 2008, le 21 juillet 2010, le 10 juin 2011 et le 11 janvier 2013 et publié au Journal officiel de la République française des 30 septembre 2007, 12 octobre 2007, 24 novembre 2007, 26 octobre 2008, 18 novembre 2008, 26 août 2010, 28 juin 2011 et 17 février 2013, est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 26 mai 2014 (date métropolitaine).

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :

« Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé "Keno Gagnant à vie” sur les territoires de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet mentionnés au sous-article 1.2.

Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé "Keno Gagnant à vie” sur le territoire de la Polynésie française.

Le présent règlement est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, de l'arrêté 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux ainsi que :

― pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, du décret n° 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée le 29 novembre 1994 par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux et de ses avenants ;

― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux le 5 juillet 2011 ;

― pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux le 28 juin 2013 ;

― pour la Principauté de Monaco de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée par la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants. »

Le sous-article 1-2 est désormais rédigé comme suit :

« Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001 et ses modifications successives également publiées au Journal officiel s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet à partir des sites internet www.fdj.fr et www.fdj.fr/mobiles/, accessibles depuis différents supports digitaux tels que, notamment ordinateurs, terminaux mobiles et/ou tablettes...

Les dispositions du présent règlement spécifiques aux prises de jeu depuis les sites internet sont regroupées à l'article 13. »

Au sous-article 3.2, le mot : « le » est supprimé devant les mots : « Système Flash ».

Au sous-article 3.2.1, après le mot : « grâce », le mot : « au » est remplacé par le mot : « à ».

Au sous-article 6.4, la phrase : « tous territoires confondus tels que définis aux sous-articles 1er.1 et 1er.2 » est supprimée et la phrase : « Ce plafond est commun tous territoires confondus tels que définis aux sous-articles 1.1 et 1.2. » est remplacée par la phrase : « Ce plafond est commun pour les sites et territoires cités aux sous-articles 1er.1 et 1er.2, y compris la Polynésie française. »

Le sous-article 7.4 est désormais rédigé comme suit :

« 7.4. Si, exceptionnellement, un ou plusieurs tirages des 20 numéros parmi 70 ne peuvent être effectués à la date prévue, le ou les tirages sont réalisés dès que possible et dans l'ordre prévu en présence d'un huissier de justice. »

Au sous-article 7.5, les mots : « de justice » sont ajoutés après le mot : « huissier ».

Au sous-article 8.4 la phrase : « tous territoires confondus tels que définis aux sous-articles 1.1 et 1.2. » est supprimée et la phrase : « Ces plafonds sont communs avec la Polynésie française » est remplacée par la phrase : « Ces plafonds sont communs pour les sites et territoires cités aux sous-articles 1er.1 et 1er.2., y compris la Polynésie française. »

L'article 10 est désormais rédigé comme suit :

« Article 10

Publication de résultats

« Les résultats des tirages du jeu Keno Gagnant à vie et du Multiplicateur sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »

Le titre de l'article 11 est désormais le suivant :

« Article 11

Paiement des lots des prises de jeux

effectuées en points de vente

Le sous-article 11.1 est remplacé par les sous-articles suivants :

« 11.1. Dispositions générales.

11.1.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au titre d'un tirage dans un point de vente agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, il ne saurait y avoir de gagnant mineur. Les lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures.

11.1.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré et exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées par le système informatique central de La Française des jeux, qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.

Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à service clients FDJ¢, TSA 36707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au sous-article 12.3. Le service clients FDJ¢ est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

11.1.3. Les modalités de paiement des lots varient selon le montant des lots afférents à un même reçu. Ce montant peut être constitué de l'addition d'un ou plusieurs lots du jeu Keno Gagnant à vie, à un ou plusieurs tirages Keno Gagnant à vie incluant, le cas échéant, le Multiplicateur et/ou un ou plusieurs lots Joker+¢.

Pour les lots correspondant à 10 numéros trouvés pour 10 numéros cochés et à 9 numéros trouvés pour 9 numéros cochés les dispositions spécifiques des sous-articles 11.6 et 11.7 s'appliquent.

11.2. Dispositions applicables aux lots dont le montant est inférieur ou égal à 300 €

Les lots du jeu Keno Gagnant à vie afférents à un même reçu dont le montant est inférieur ou égal à 300 € sont payables en espèces dans tous les points de vente Keno Gagnant à vie agréés de La Française des jeux.

11.3. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur à 300 € et inférieur à 5 000 €

Les lots afférents à un même reçu d'un montant supérieur à 300 euros et inférieur à 5 000 euros sont payables, au choix de La Française des jeux, par virement bancaire ou par chèque selon les modalités détaillées ci-après.

11.3.1. Paiement par chèque.

Le paiement par chèque ne peut être effectué qu'en centre de paiement.

En cas de paiement par chèque, le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

A cet effet, le gagnant indiquera au responsable du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.

11.3.2. Paiement par virement bancaire.

Le paiement par virement bancaire pour ces lots peut être effectué dans certains points de vente et dans tous les centres de paiement.

Dans cette hypothèse, le gagnant indique au responsable du point de vente ou du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, le numéro d'identification du compte (RIB) domicilié dans un établissement bancaire établi en France (hors Polynésie française) ou à Monaco sur lequel le virement doit être effectué et, à titre facultatif, son numéro de téléphone. Le responsable du point de vente imprime un récapitulatif des informations fournies par le gagnant, que celui-ci doit valider. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable du point de vente ou du centre de paiement remet une attestation au gagnant, qui doit être conservée par ce dernier. Le premier jour ouvré suivant la demande du gagnant, La Française des jeux transmet à sa banque l'ordre de virement au profit du joueur bénéficiaire.

11.4. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur ou égal à 5 000 €.

Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 € sont payables dans tous les centres de paiement, au choix de La Française des jeux, par chèque pour tout montant ou par virement bancaire pour un montant inférieur à 50 000 €.

Les gagnants, par prise de jeu, d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les coordonnées de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.

Le cas échéant, en application des dispositions du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions.

11.5. Dispositions applicables en cas de pluralité de gagnants.

En cas de pluralité de gagnants, le porteur du reçu doit remplir un formulaire de déclaration de gain d'un lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci sont remis au porteur du reçu, personne majeure. Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 11.4, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »

Les sous-articles 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.10, 11.3.11, et 11.3.12 sont respectivement renumérotés 11.6, 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.7, 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6, 11.7.7, 11.7.8, 11.7.9, 11.7.10, 11.7.11 et 11.7.12.

Au sous-article 11.6.2 nouvelle numérotation, les mots : « article 11.1.7 » sont remplacés par les mots : « article 11.4 ».

Le sous-article 11.6.3 est désormais rédigé ainsi :

« 11.6.3. Le gagnant point de vente ou internet éligible à un gain à vie dispose alors de trente jours à compter de sa réception pour retourner le formulaire de choix, dûment signé et complété. A défaut de réception du formulaire de choix Keno Gagnant à vie dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le gagnant éligible à un gain à vie sera réputé avoir opté pour le versement en une seule fois du montant de son gain (gain cash).

Le gagnant éligible à un gain à vie peut opter pour le versement en une seule fois du montant de son gain (gain cash) ou pour le versement d'une rente annuelle à vie. Ce choix est irrévocable.

En cas d'option pour le versement en une seule fois du montant du gain :

― pour un gagnant point de vente d'un gain éligible au gain à vie, le chèque sera remis ou envoyé à l'adresse renseignée par celui-ci dans le "Bulletin de déclaration d'un gagnant” dans un délai de trente jours suivant la réception par La Française des jeux du formulaire de choix dûment signé ;

― pour un gagnant internet éligible à un gain à vie, le paiement s'effectuera conformément aux dispositions du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.

Dans le cas d'un gagnant point de vente optant pour le versement de la rente annuelle à vie, ce dernier devra joindre au formulaire de choix une photocopie recto verso d'un document écrit probant en cours de validité émanant d'un organisme officiel et comportant au minimum les nom et prénom, la date et lieu de naissance du gagnant (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire...), revêtue de la signature de l'intéressé précédée de la mention "conforme à l'original” ainsi qu'un relevé d'identité bancaire à ses nom et prénom.

Dans le cas d'un gagnant internet, ce dernier doit renvoyer le formulaire de choix dûment signé et complété, accompagné d'une photocopie recto verso d'un document écrit probant en cours de validité émanant d'un organisme officiel et comportant au minimum les nom et prénom, la date et lieu de naissance (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire...) revêtue de la signature de l'intéressé précédée de la mention "conforme à l'original” ainsi qu'un relevé d'identité bancaire à ses nom et prénom en remplissant le formulaire accessible depuis la rubrique "Contactez-nous” sur la page d'accueil des sites internet ou par courrier à l'adresse suivante : service clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 conformément aux dispositions du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.

En cas d'option pour la rente annuelle à vie, le versement de la première annuité puis des suivantes s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 11.7 pour les gagnants points de vente et internet. »

Au sous-article 12.1, les mots : « et Joker+¢ » sont supprimés et les mots : « sous-articles 11.2 et 11.3 » remplacés par les mots : « sous-articles 11.6 et 11.7 ».

Au sous-article 12.3, les mots « et Joker+ ¢ » sont supprimés.

Le sous-article 13.2 est désormais rédigé comme suit :

« 13.2. Toutes les possibilités de prises de jeux sont disponibles sur le site internet www.fdj.fr, sous réserve des limitations particulières mentionnées dans le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile. »

Le sous-article 13.5 est désormais rédigé comme suit :

« 13.5. Un écran récapitulatif de la prise de jeux du joueur (notamment numéros joués, mise totale, mention de la participation éventuelle au Multiplicateur simple et/ou × 3 minimum, mention de la participation éventuelle au jeu Joker+¢ et à l'option " + ou ― 1” le cas échéant, nombre de tirages sélectionnés et, le cas échéant, message d'alerte informant le joueur que le plafond mentionné à l'article 6.4 est atteint) invite ensuite celui-ci à vérifier sa prise de jeu avant de la confirmer. Cet écran mentionne le montant total à payer correspondant à la prise de jeux, qui sera débité sur les "disponibilités” du joueur telles qu'elles sont définies par le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile. Le joueur peut modifier sa prise de jeux s'il le souhaite en cliquant sur le bouton "Retour”. S'il clique sur le bouton "Confirmer”, sa prise de jeux devient irrévocable et sa mise est irrévocablement débitée sur ses disponibilités selon les modalités du règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile, sous réserve qu'au moins une des combinaisons jouées n'ait pas été plafonnée. L'annulation d'une prise de jeux effectuée depuis les supports digitaux mentionnés au sous-article 1.2 n'est en effet pas possible. »

Le sous article 13.9 est désormais rédigé comme suit :

« 13.9. Les gains sont payés conformément aux dispositions du règlement général de des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile sous réserve des dispositions des sous-articles 11.6 et 11.7. »

Au sous-article 15.2, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :

« Pour les prises de jeux effectuées par Internet, les réclamations doivent être envoyées avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2014.