IV. ― LES DÉPENSES
1° Plafond global des dépenses
En vertu du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au seul premier tour de scrutin et à 18,3 millions d'euros pour les candidats présents au second tour.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 52-11, applicable à l'élection présidentielle, ce plafond est actualisé tous les ans par décret. Il évolue comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Le dernier texte intervenu est le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui fixait le coefficient de majoration des plafonds auxquels il s'appliquait à 1,23. Sur le fondement de ce texte, les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 16,851 millions d'euros et à 22,509 millions d'euros. Les candidats seront tenus informés de l'actualisation éventuellement applicable à l'élection de 2012.
2° La campagne électorale à l'étranger
Suivant l'interprétation donnée en 2007 par la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, l'interdiction de toute propagande électorale visée par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 concerne uniquement la période de la campagne officielle. Pour l'élection présidentielle, cette interdiction s'applique à partir du début de la campagne officielle (soit le 9 avril 2012) pour le premier tour, et en cas de second tour, à partir du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter.
4° Interdiction de certaines dépenses durant une période déterminée
Sont interdits :
― à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de scrutin (1er octobre 2011) : les numéros d'appels téléphoniques ou télématiques gratuits portés à la connaissance du public par le candidat (article L. 50-1) ;
― à compter de la même date (1er octobre 2011) : la publicité commerciale par voie audiovisuelle ou par voie de presse (premier alinéa de l'article L. 52-1). Par dérogation, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés. Dans ce dernier cas, la publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (sixième alinéa de l'article L. 52-8).
V. ― LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE
ET LA CLÔTURE DES COMPTES
Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
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