JORF n°181 du 5 août 1995

Art. 6. - L'article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »

CHAPITRE III

Du régime de l'inviolabilité parlementaire


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Version 1

Art. 6. - L'article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »

CHAPITRE III

Du régime de l'inviolabilité parlementaire