JORF n°100 du 28 avril 2002

Article 46

Entrée en vigueur.
« Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001 ».

TITRE VI

Ce titre est ainsi modifié :

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre Ier

« Suppression des fiches d'état civil,
documents de substitution et certificats divers

« Section 1

« Suppression des fiches d'état civil

« 638. Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 a abrogé le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification des formalités administratives.
L'article 1er de ce texte pose le principe de la suppression des fiches d'état civil.
En conséquence, depuis le 28 décembre 2000, aucune fiche d'état civil, qu'il s'agisse de la fiche individuelle d'état civil, de la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou de la fiche familiale d'état civil, ne peut être délivrée et celles qui l'ont été précédemment ne peuvent plus être utilisées (voir toutefois n° 687).
Cette interdiction s'impose dans les relations avec les administrations publiques mentionnées à l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 (administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat) et avec les organismes privés.

« Section 2

« Documents de substitution

« 639. Dans le cadre de l'instruction des procédures administratives, conformément à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de l'un des documents visés en colonne A du tableau figurant au n° 640.
Les dispositions du décret du 26 décembre 2000 ne sont pas applicables à l'état civil, qui reste soumis aux règles qui lui sont propres (voir, notamment, pour les formalités de mariage n°s 347 et s).
En conséquence, les officiers de l'état civil continuent à établir les actes, délivrer les copies et les extraits dans les conditions prévues par le décret n° 62-921 du 3 août 1962.
En effet, les événements de l'état civil sont constatés par l'officier de l'état civil qui, en sa qualité d'autorité publique désignée par la loi, confère à l'acte qu'il dresse une valeur authentique (voir n° 1).
« 640. Au cas où il serait consulté, l'officier de l'état civil doit se référer uniquement à l'article 2 précité pour rappeler aux usagers quelles pièces peuvent être produites aux services administratifs, toutes les fois où la délivrance de copie ou d'extrait d'actes de l'état civil est sollicitée en vue d'accomplir des démarches administratives.
Les documents de substitution visés à l'article 2 du décret précité sont les suivants :

Conformément à l'article 4 du décret du 26 décembre 2000, ces documents de substitution ne peuvent être produits dans le cadre des procédures destinées à la délivrance des titres suivants :
- la carte nationale d'identité ;
- le passeport ;
- le document de circulation pour étranger mineur, le titre républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
- les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
- la carte d'ancien combattant et la carte d'invalide de guerre ;
- le certificat de nationalité française ;
- la copie des décisions judiciaires ;
- l'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité.

« Section 3

« Certificats divers

« 641. Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 a supprimé les dispositions de l'article 6 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 relatives à la production d'une fiche d'état civil valant certificat de vie, de non séparation de corps ou de non divorce.
Désormais, la production d'une simple attestation sur l'honneur établie sur papier libre suffit, sans préjudice de la possibilité de produire un livret de famille ou sa photocopie.
S'agissant des procédures administratives instruites par une autorité étrangère, rien n'interdit de continuer à délivrer, comme sous l'empire de l'ancienne réglementation, des certificats de vie, de célibat, de non-divorce, de non-séparation de corps, ou de non-remariage.
Ces documents sont établis soit par l'officier de l'état civil qui détient l'acte à partir duquel le certificat est sollicité, soit par le maire de la commune de l'intéressé, soit par l'autorité consulaire au vu des pièces exigées en France pour prouver le fait invoqué. Les certificats doivent mentionner les actes ou les pièces qui ont permis de les rédiger.
Pour le modèle CERFA de certificat de vie par procuration, voir n° 642.
Pour les modèles de certificats destinés aux autorités étrangères, voir, à titre indicatif, n°s 643 à 645.
646 à 662 supprimés. »
Les chapitres sont ainsi modifiés : le chapitre III devient II, le chapitre IV devient III et le chapitre V devient IV.
En fin, une rubrique 674-1 est ajoutée à la suite de la rubrique 674, devant le titre de la section 1 « Nom d'usage des époux ».
Les formulaires de fiches d'état civil sont désormais remplacés par un formulaire CERFA de certificat de vie et par des modèles de certificats de non remariage, de célibat, de non divorce ou séparation figurant dans les rubriques 643 à 645.


Historique des versions

Version 1

Article 46

Entrée en vigueur.

« Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001 ».

TITRE VI

Ce titre est ainsi modifié :

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre Ier

« Suppression des fiches d'état civil,

documents de substitution et certificats divers

« Section 1

« Suppression des fiches d'état civil

« 638. Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 a abrogé le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification des formalités administratives.

L'article 1er de ce texte pose le principe de la suppression des fiches d'état civil.

En conséquence, depuis le 28 décembre 2000, aucune fiche d'état civil, qu'il s'agisse de la fiche individuelle d'état civil, de la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou de la fiche familiale d'état civil, ne peut être délivrée et celles qui l'ont été précédemment ne peuvent plus être utilisées (voir toutefois n° 687).

Cette interdiction s'impose dans les relations avec les administrations publiques mentionnées à l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 (administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat) et avec les organismes privés.

« Section 2

« Documents de substitution

« 639. Dans le cadre de l'instruction des procédures administratives, conformément à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de l'un des documents visés en colonne A du tableau figurant au n° 640.

Les dispositions du décret du 26 décembre 2000 ne sont pas applicables à l'état civil, qui reste soumis aux règles qui lui sont propres (voir, notamment, pour les formalités de mariage n°s 347 et s).

En conséquence, les officiers de l'état civil continuent à établir les actes, délivrer les copies et les extraits dans les conditions prévues par le décret n° 62-921 du 3 août 1962.

En effet, les événements de l'état civil sont constatés par l'officier de l'état civil qui, en sa qualité d'autorité publique désignée par la loi, confère à l'acte qu'il dresse une valeur authentique (voir n° 1).

« 640. Au cas où il serait consulté, l'officier de l'état civil doit se référer uniquement à l'article 2 précité pour rappeler aux usagers quelles pièces peuvent être produites aux services administratifs, toutes les fois où la délivrance de copie ou d'extrait d'actes de l'état civil est sollicitée en vue d'accomplir des démarches administratives.

Les documents de substitution visés à l'article 2 du décret précité sont les suivants :

Conformément à l'article 4 du décret du 26 décembre 2000, ces documents de substitution ne peuvent être produits dans le cadre des procédures destinées à la délivrance des titres suivants :

- la carte nationale d'identité ;

- le passeport ;

- le document de circulation pour étranger mineur, le titre républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;

- les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;

- la carte d'ancien combattant et la carte d'invalide de guerre ;

- le certificat de nationalité française ;

- la copie des décisions judiciaires ;

- l'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité.

« Section 3

« Certificats divers

« 641. Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 a supprimé les dispositions de l'article 6 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 relatives à la production d'une fiche d'état civil valant certificat de vie, de non séparation de corps ou de non divorce.

Désormais, la production d'une simple attestation sur l'honneur établie sur papier libre suffit, sans préjudice de la possibilité de produire un livret de famille ou sa photocopie.

S'agissant des procédures administratives instruites par une autorité étrangère, rien n'interdit de continuer à délivrer, comme sous l'empire de l'ancienne réglementation, des certificats de vie, de célibat, de non-divorce, de non-séparation de corps, ou de non-remariage.

Ces documents sont établis soit par l'officier de l'état civil qui détient l'acte à partir duquel le certificat est sollicité, soit par le maire de la commune de l'intéressé, soit par l'autorité consulaire au vu des pièces exigées en France pour prouver le fait invoqué. Les certificats doivent mentionner les actes ou les pièces qui ont permis de les rédiger.

Pour le modèle CERFA de certificat de vie par procuration, voir n° 642.

Pour les modèles de certificats destinés aux autorités étrangères, voir, à titre indicatif, n°s 643 à 645.

646 à 662 supprimés. »

Les chapitres sont ainsi modifiés : le chapitre III devient II, le chapitre IV devient III et le chapitre V devient IV.

En fin, une rubrique 674-1 est ajoutée à la suite de la rubrique 674, devant le titre de la section 1 « Nom d'usage des époux ».

Les formulaires de fiches d'état civil sont désormais remplacés par un formulaire CERFA de certificat de vie et par des modèles de certificats de non remariage, de célibat, de non divorce ou séparation figurant dans les rubriques 643 à 645.