JORF n°0128 du 5 juin 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « parc national de la Guadeloupe » ou « parc de la Guadeloupe » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de la Guadeloupe est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 23.

Article 26

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration. Ces modalités assurent aux espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 une protection au moins équivalente à celle résultant des dispositions dudit décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette délibération du conseil d'administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables.

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, le représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au b du 2° du I de l'article 21 est désigné pour l'ensemble des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 21, est considérée comme habitant ou exerçant dans le parc toute personne ayant sa résidence ou son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion. La vie économique, sociale et culturelle dans le parc national s'entend de celle du cœur du parc et de l'aire optimale d'adhésion définie par le III de l'article 1er du présent décret.

Article 28

Le décret du 23 novembre 1987 portant création de la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public du parc fixant les modalités d'application de la réglementation.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-144 du 20 février 1989 > > Sct. CHAPITRE Ier : Création et délimitation du parc national de la Guadeloupe et d'une zone périphérique., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Réglementation générale du parc national, Sct. Section 1 : Activités agricoles, pastorales et forestières., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 2 : Pêche., Art. 10, Sct. Section 3 : Chasse., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 4 : Protection de la faune, de la flore, des minéraux et des fossiles., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 5 : Activités sportives et touristiques., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Section 6 : Travaux publics ou privés., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Section 7 : Activités industrielles, minières, commerciales et artisanales., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Section 8 : Mesures concernant la fréquentation du parc national., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. CHAPITRE III : Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé de la gestion du parc national., Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Sct. CHAPITRE IV : Mise en valeur de la zone périphérique., Art. 53, Art. 54, Art. 55 > >

Article 31

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.