Article 3
Destinataires des données à caractère personnel.
Sont seuls autorisés à accéder directement aux données énoncées ci-dessus, les fonctionnaires et agents du service de police municipale des communes concernées, dans la limite de leurs attributions respectives.
Peuvent également être destinataires de ces données, par l'intermédiaire du responsable de traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l'exercice de leurs missions :
― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;
― les personnels d'autres services municipaux, dans le cadre de leurs attributions respectives et pour les seules données nécessaires à leur intervention ;
― le procureur de la République et les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes.
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