Article 4
Durée de conservation des données à caractère personnel.
Les données visées à l'article 2 sont conservées pour la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées et, en tout état de cause, pas au-delà d'une période de trois ans à compter de leur enregistrement.
Elles sont ensuite archivées ou détruites, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
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