JORF n°0128 du 5 juin 2009

Article 8

Article 8

Les traitements de données à caractère personnel mis en en œuvre par les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités sont autorisés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice, pris après avis de la commission.
Tout autre traitement de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion des missions confiées aux services de police municipale, à l'exception de celles ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales, qui ne serait pas conforme à la présente décision doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission, dans les formes prescrites aux termes des articles 25-I (3°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.


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Les traitements de données à caractère personnel mis en en œuvre par les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités sont autorisés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice, pris après avis de la commission.

Tout autre traitement de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion des missions confiées aux services de police municipale, à l'exception de celles ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales, qui ne serait pas conforme à la présente décision doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission, dans les formes prescrites aux termes des articles 25-I (3°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.