JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Convention du 31 décembre 2025

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Et :
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance »,
ci-après dénommé l'« opérateur »,
Bpifrance, société anonyme, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par son directeur général, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance »,
ci-après dénommé le « gestionnaire » d'autre part.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire étant désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
La présente convention s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » du plan France 2030 qui porte une large gamme d'outils de financement de l'innovation.
Le soutien structurel apporté dans le cadre de cette action vise les entreprises innovantes et les porteurs de projet innovant qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D, d'innovation et de première industrialisation. Pour un volume cible de 4,25 Md€, ce soutien englobe :

- les aides à l'innovation de Bpifrance ;
- les aides de France 2030 régionalisé, qui font l'objet d'une gouvernance conjointe entre l'Etat et les régions ;
- les concours d'innovation à destination des start-ups et PME ;
- le soutien aux projets structurants de R&D, d'innovation et de première industrialisation, dans tous les secteurs et filières industrielles.

La convention du 14 mai 2021 modifiée entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « aides à l'innovation bottom-up », volet « aides nationales ») a eu pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des troisième et quatrième volets, dénommés conjointement « aides nationales », constitués des concours d'innovation et du soutien aux projets structurants de recherche et développement.
La présente convention portant avenant à la convention du 14 mai 2021 a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre complémentaire des volets nationaux, dénommé « aides nationales avec coefficient multiplicateur », constitué du soutien aux projets structurants de recherche et développement et aux projets de première industrialisation.
Les volets structurels « aides nationales » sont désormais structurés de la manière suivante :

- un volet « aides nationales » - dans lequel le gestionnaire agit pour compte de tiers - qui porte les projets du volet structurel déjà engagés et les actions sans effet de levier (concours i-PhD et i-Lab) ;
- un nouveau volet appelé « aides nationales avec coefficient multiplicateur », dont la présente convention portant avenant définit les modalités de fonctionnement, ainsi que le périmètre concerné.

Les règles communes relatives aux instances de gouvernance, au processus d'évaluation et aux dispositions transverses applicables à la présente action sont prévues dans la convention du 8 avril 2021 modifiée entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir et du plan France 2030 (ci-après « Convention Dispositions communes »).

Sommaire

  1. Nature de l'action
    1.1. Cadre budgétaire
    1.2. Description des volets de l'action et des objectifs poursuivis
    1.3. Périmètre d'application du coefficient multiplicateur en phase transitoire
    1.4. Articulation des volets de l'action avec les autres dispositifs de financements publics
    1.5. Encadrement européen

  2. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Processus de sélection
    2.2. Engagement des crédits
    2.3. Instances de gouvernance
    2.4. Gestion du risque dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur »
    2.5. Prévention des conflits d'intérêts

  3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur
    3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires
    3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire
    3.5. Frais de gestion et audit

  4. Suivi de la mise en œuvre des volets de l'action
    4.1. Information de l'opérateur et du gestionnaire à l'égard de l'Etat
    4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits des volets de l'action
    4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

  5. Processus d'évaluation : modalités et budget

  6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
    6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les bénéficiaires
    6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires
    6.3. Déclenchement des tranches successives
    6.4. Conditions de modification du contrat

  7. Dispositions transverses
    7.1. Protection des données à caractère personnel
    7.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    7.3. Loi applicable et juridiction
    7.4. Entrée en vigueur de la présente convention et modifications

  8. Nature de l'action
    1.1 Cadre budgétaire

Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l'action « Aides à l'innovation bottom-up » en application de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».
La présente convention définit les droits et obligations de chacune des Parties et encadre les modalités de mise en œuvre des deux volets mentionnés ci-dessous, pour lesquels une décision du Premier ministre permet de consommer les AE à ce titre. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent indistinctement aux deux volets « aides nationales » et « aides nationales avec coefficient multiplicateur ». Toutefois, lorsque certaines dispositions sont propres à l'un ou l'autre de ces volets, elles le précisent expressément.

1.2. Description des volets de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » et des objectifs poursuivis

Intervenant selon une approche structurelle « bottom-up » qui n'est pas sectorisée ab initio, les volets de l'action soutiennent principalement les entreprises innovantes qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs menés le cas échéant avec des partenaires de recherche, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D, d'innovation et dans le volet « aides nationales » les projets de première industrialisation, les plus structurants. L'innovation s'entend au sens large (technologie, modèle économique, design, usages, expérience utilisateur…).
Les projets financés doivent être créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie, dans le but de renforcer les positions des acteurs industriels et de services sur des marchés porteurs.
Les volets de l'action financent des projets de plusieurs natures :

- les concours d'innovation distinguent les meilleurs projets de développements portés par des startups et des PME, et plus ponctuellement, quand le secteur adressé le justifie, par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (1). Le volet « aides nationales » soutient en outre le concours i-PhD qui encourage la vocation entrepreneuriale des doctorants et le concours i-Lab qui soutient la création d'entreprises innovantes intensives en technologie.

L'émergence rapide de nouveaux acteurs positionnés sur des marchés extrêmement variés, le dynamisme de ces acteurs et leur capacité d'innovation peut avoir un effet d'entrainement sur l'ensemble de l'économie française, justifiant à ce titre une attention particulière de France 2030.
Ces dispositifs répondent à une logique de concours, sélectionnant les projets les plus innovants et les plus ambitieux dans le but de favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders sur leur domaine et pouvant prétendre à une envergure mondiale. Les projets financés doivent offrir une vision claire des marchés cibles sur lesquels le porteur démontre sa capacité à devenir un acteur majeur ;

- les projets structurants de R&D et dans le volet « aides nationales » les projets de première industrialisation, quels que soient le secteur et la filière considérés, visent le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant à la transition énergétique et écologique. Ce type de projet permet le développement de produits ou services innovants et à haute valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. Il peut s'agir également de démonstrateurs à l'échelle industrielle ou préindustrielle d'innovations à un stade de développement avancé (prototype en environnement représentatif, lignes pilotes, projets de type « first of a kind ») et les phases de première industrialisation (par exemple un projet de première usine). Des retombées significatives directes, sous forme de nouveaux produits, services et technologies, et indirectes en termes de structuration durable de filières sont particulièrement attendues.

Les travaux et résultats des projets ont un effet diffusant et intégrateur au sein d'une filière, qui s'exerce au- delà des simples relations nouées autour d'un projet de R&D limité dans le temps. Ils peuvent contribuer à structurer des filières industrielles existantes ou émergentes en relation avec la recherche publique.

1.3. Définition du coefficient multiplicateur et périmètre d'application

Le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur » constitue une dotation, au bénéfice du gestionnaire par l'intermédiaire de l'opérateur, sur lequel un effet de levier est appliqué, destinée à contribuer au financement des projets attribués sous forme de subventions et d'avances remboursables. Cet effet de levier désigne la capacité à mobiliser des ressources financières complémentaires à partir d'une dotation budgétaire initiale, en vue d'amplifier l'impact économique ou financier du dispositif concerné.
Cette mobilisation est mesurée au moyen d'un coefficient multiplicateur, défini comme le ratio entre le montant total des ressources mobilisées (dotation initiale plus financements complémentaires) et le montant de la dotation initiale.
Le coefficient multiplicateur s'applique aux actions du volet « aides nationales » comprenant une part d'avances remboursables : projets structurants de recherche et développement et projets de première industrialisation (dispositifs i-démo, Première usine et le cas échéant, I-nov).
Le coefficient multiplicateur est applicable, dans le respect de leur cahier des charges, et en particulier de la répartition subventions/avances remboursables, aux projets contractualisés à compter de la date de signature de la présente convention.

1.4. Articulation des volets de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » avec les autres dispositifs de financements publics

Les interventions au titre des volets de l'action présentent un caractère exceptionnel et se distinguent des missions habituelles du gestionnaire ou des actions de soutien à l'innovation poursuivies par l'Etat dans le cadre budgétaire de droit commun. Elles contribuent à mettre en œuvre la politique de l'innovation conduite par le Gouvernement afin de constituer les actifs stratégiques de demain.
Les interventions au titre des volets de l'action présentent une complémentarité avec le volet dirigé de France 2030, au sein du programme 424 « Financement des investissements stratégiques », qui déploie des financements importants sur un nombre restreint de stratégies nationales ciblées. Les interventions au titre de la présente convention ont vocation à soutenir l'émergence et la diffusion d'innovations sur des thématiques larges et variées, selon une approche ascendante, afin de développer les écosystèmes d'entreprises innovantes, en particulier dans les domaines ne faisant pas l'objet d'une stratégie nationale.
L'action s'inscrit également dans la continuité des concours i-Lab et i-PhD portés dans le volet « aides nationales ».

1.5. Encadrement européen

L'intervention au titre des volets de l'action se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, et des textes dérivés relatifs (ci-après dénommée, la « réglementation communautaire »).
Dans cette hypothèse, le dispositif d'aide peut s'appuyer notamment sur :

- le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne ou éventuellement sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie, notamment les régimes relatifs aux aides à la recherche au développement et à l'innovation, à la protection de l'environnement ou en en faveur des PME ;
- le règlement n° 2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 relatif aux aides « de minimis ».

Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le cas échéant le ou les régimes dans lesquels elle s'inscrit.
Conformément à l'obligation prévue dans chacun de ces régimes, le gestionnaire rédige et transmet via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.

  1. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Processus de sélection

Le gestionnaire organise une ou plusieurs procédures de sélection, ouvertes et transparentes. La forme de la procédure de sélection est adaptée aux objectifs poursuivis, il peut notamment s'agir :

- d'un appel à manifestation d'intérêt ;
- d'un appel à projets ;
- d'un dialogue compétitif ;
- d'un appel à programmes ;
- d'un partenariat d'innovation (article L. 2172-3 du code de la commande publique) ;
- d'un marché public concernant une offre ayant un caractère innovant.

Chaque procédure de sélection donnant lieu à un financement de France 2030 fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre préalablement à l'entrée en instruction approfondie des candidatures déposées. Le cahier des charges d'une procédure de sélection doit garantir une équité de traitement entre les candidats par un processus de décision ouvert et transparent. Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d'une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial. Le cahier des charges d'une procédure de sélection lancée dans le cadre de France 2030 précise a minima les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, la nature des projets et des bénéficiaires attendus, les critères d'éligibilité et de sélection, le processus de sélection, les régimes d'aides applicables, ainsi que les modalités de financement, de contractualisation et de suivi et les conditions du soutien de France 2030 au regard des autres sources de financement du projet, en particulier s'agissant des dépenses présentées à l'Union européenne dans le cadre de la Facilité de relance et de résilience.
Le cahier des charges est proposé par le gestionnaire et validé par le comité de pilotage (ci-après « COPIL ») interministériel mentionné à l'article 3.2 de la Convention Dispositions communes.
L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité du gestionnaire. Au cours de cette instruction, le gestionnaire s'appuie sur les expertises des ministères compétents et/ou fait appel à des experts externes à l'administration et à sa structure, de façon à éclairer les instances décisionnelles. Sur certaines thématiques, le gestionnaire pourra également s'appuyer sur les agences publiques compétentes avec lesquelles des partenariats ont vocation à être noués. Ces experts sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu'ils identifient un risque de conflit d'intérêts.
Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour la sélection des projets portent a minima sur :

- la pertinence et la maturité de la solution proposée au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
- le caractère innovant et le caractère réplicable de la solution proposée ;
- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris la neutralité pour l'environnement, et le cas échéant la performance environnementale des applications de la solution proposée ;
- les effets de structuration de filières et sur les chaines de valeur industrielle ;
- la cohérence de l'ambition proposée ;
- l'équilibre de la gouvernance des projets envisagée ;
- la qualité du modèle économique proposé ;
- l'incitativité de l'aide pour la réalisation du projet ;
- la capacité des candidats à mener à bien le projet et à assurer le cas échéant le déploiement ou l'industrialisation de la solution développée ;
- la capacité des candidats à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s'engagent.

A titre exceptionnel, et après une étude circonstanciée démontrant que seul un acteur est capable de conduire l'action visée, un projet peut bénéficier d'une contractualisation directe, après instruction de la qualité du projet par le gestionnaire, en faisant appel si nécessaire à des experts externes, après autorisation préalable du secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI ») et décision du Premier ministre. Il peut en être de même lorsque le ou les acteurs sont des services de l'Etat.
Dans le volet « aides nationales », s'agissant en particulier du concours i-PhD, dont les lauréats bénéficient d'un accompagnement et non d'un financement direct, le règlement intérieur du concours est validé par le COPIL.

2.2. Engagement des crédits
2.2.1. Dans le volet « aides nationales »

Le SGPI notifie chaque année au gestionnaire, sur proposition du COPIL, le montant cumulé maximal de crédits que le volet « aides nationales » est autorisé à engager. L'engagement des crédits constitue l'acte d'attribution des financements de l'Etat auprès des bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l'article 2.1. Ils sont engagés par le Premier ministre, sur proposition du COPIL et après avis du SGPI qui s'assure in fine de l'équilibre financier de l'ensemble des projets, de la répartition des natures de financement et le cas échéant des modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet.
Lorsqu'une procédure de sélection fait appel à des processus récurrents et éprouvés, ou vise à financer un nombre important de projets par des interventions individuelles de petits montants, le Premier ministre peut déléguer au COPIL l'engagement des crédits, après avis du SGPI, pour les montants individuels de financement à attribuer, dans la limite de l'enveloppe financière réservée pour le dispositif de sélection. Une décision du Premier ministre formalise cette délégation et fixe le périmètre de mise en œuvre, les plafonds de montants individuels et cumulés que le délégataire est autorisé à engager et la durée de la délégation.

2.2.2. Dans le volet « « aides nationales avec coefficient multiplicateur »

Le SGPI notifie chaque année au gestionnaire, sur proposition du COPIL, le montant de la dotation annuelle que le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur » est autorisé à engager. L'engagement des crédits auprès des bénéficiaires est décidé projet par projet par Bpifrance, après avis favorable du COPIL, dans le cadre de la dotation annuelle accordée.Le gestionnaire présente et soumet au COPIL les projets qu'il propose de financer et ceux qu'il refuse de financer. Dans ce dernier cas, le COPIL ne pourra pas imposer à Bpifrance de financer un projet refusé. Le COPIL émet un avis sur les projets que le gestionnaire propose de financer. Les projets ayant reçu un avis négatif du COPIL ne pourront pas être décidés par Bpifrance.

2.3. Instances de gouvernance

L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance des volets de l'action sont fixés par les articles 3.2 et 3.3 de la Convention Dispositions communes et complétés par les articles suivants.

2.3.1. Le gestionnaire

Dans le cadre de la mise en œuvre des volets de l'action, en particulier durant l'instruction approfondie, le gestionnaire :

- analyse le caractère innovant du projet ainsi que son plan de financement ;
- analyse le potentiel de retombées socio-économiques et environnementales du projet ;
- définit et positionne les étapes clés du projet ;
- analyse la capacité des porteurs du projet à mener à terme le projet ;
- analyse et évalue les risques majeurs du projet et les moyens de les maîtriser ;
- valide les assiettes de dépenses éligibles ;
- réalise les diligences règlementaires en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le cas échéant ;
- dans le volet « aides nationales », propose un soutien public, éventuellement assorti des conditions nécessaires à l'engagement et le cas échéant un intéressement de l'Etat au succès du projet ;
- dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur », décide du soutien public, à l'intérieur de la dotation, assorti des conditions nécessaires à l'engagement et du coefficient multiplicateur applicable tels que prévus à l'article 2.2.2 ; Dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur », le gestionnaire s'engage à proposer les effets de levier sur les dotations publiques dans le but de maximiser autant que possible l'impact macro-économique de ces ressources dans le respect de la politique de risque validée par ses instances de gouvernance.

2.3.2. Répartition des rôles

La répartition des rôles est schématisée de la façon suivante tout au long d'une procédure de sélection et de suivi.

| Etapes | SGPI | COPIL | Gestionnaire | |------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Elaboration du cahier des charges et approbation | Accompagne, participe et transmet après avis au Premier ministre pour approbation | Valide | En charge | | Gestion de l'appel à projets | Accompagne au besoin | | En charge | | Vérification des critères d'éligibilité | | | En charge | | Instruction des dossiers et notation | Participe le cas échéant | Participe le cas échéant | En charge | | Engagement des crédits France 2030 dans le volet « aides nationales » | Pilote et encadre
Signe par délégation le cas échéant | Cas 1 (sans délégation) : transmet un avis au PM, qui décide
Cas 2 (avec délégation) : décide le cas échéant | Propose au COPIL | |Détermination de la dotation, dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur »|Pilote et encadre
Approuve la Dotation sur proposition de la gouvernance et la répartition entre dispositifs|Rend un avis simple sur le coefficient multiplicateur et la répartition entre dispositifs proposés par le gestionnaire
Donne un avis simple projet par projet (pré-sélection, sélection, et le cas échéant modalités contractuelles spécifiques).
Les projets ayant reçu un avis négatif du COPIL ne pourront pas être décidés par Bpifrance. A l'inverse, le COPIL ne pourra pas imposer à Bpifrance de financer un projet refusé.|Décide les projets et les montants à l'intérieur de la Dotation
Propose le coefficient multiplicateur
Propose la répartition indicative entre les dispositifs| | Contractualisation avec les bénéficiaires | Accompagne le cas échéant | Est informé | En charge et propose des jalons | | Notification éventuelle au titre de la règlementation des aides d'Etat | Peut notifier au nom du Premier ministre (selon les projets) | Est informé | En charge | | Versement aux bénéficiaires | Est informé | Est informé | En charge | | Suivi des projets et gestion des retours financiers | Accompagne au besoin (selon les projets) | Est informé
Décide des évolutions substantielles | En charge | | Reporting | Fixe le cadre et est informé | Est consulté et informé | En charge | | Evaluation ex ante, in itinere et ex post | Organise et pilote | Est consulté et informé | En charge |

2.4. Gestion du risque dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur »

Le gestionnaire s'engage à mettre en place un suivi individualisé des projets et à assurer la traçabilité des opérations. Lorsque le coefficient multiplicateur d'un projet est supérieur à 1, le suivi des risques - notamment à travers les indicateurs que constituent la sinistralité et l'exposition au risque - est assuré par les instances de gouvernance compétentes du gestionnaire conformément à ses statuts.
Le risque d'épuisement du fonds de garantie « ANI Coeff » est couvert par le Fonds de mutualisation des fonds de garantie.

2.5. Prévention des conflits d'intérêts

En leur qualité de tiers de confiance, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité et à informer, dès leur identification, le SGPI et le COPIL (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts sont détaillées dans le règlement intérieur de chaque instance de gouvernance.

  1. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'action sont ouverts progressivement en loi de finances.
L'allocation des CP ouverts au titre de l'action par volets est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir tels que définis à l'article 4 de la Convention Dispositions communes. L'effectivité du versement sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 consomme les CP correspondants. L'opérateur verse au gestionnaire les CP reçus.
Le SGPI, responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation », ainsi que le service contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP dans les meilleurs délais.

3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires

Les crédits mentionnés à l'article 1.1 composant l'action sont destinés à être employés en poursuivant un objectif de retour sur investissement financier ou extra-financier. Les subventions correspondent à la couverture d'une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actif pour l'Etat. Cependant, dans le seul volet « aides nationales », un intéressement peut être consenti à l'Etat selon les modalités précisées dans le cahier des charges du dispositif de sélection et les contrats mentionnés à l'article 6.1, en prenant en compte les retombées financières effectives du projet pour le bénéficiaire. Cet intéressement au succès du projet peut prendre notamment la forme d'une redevance sur chiffre d'affaires, d'avances remboursables, de redevances de propriété intellectuelle sur les cessions ou licences d'exploitation des inventions ou procédés nouveaux auxquels l'aide de France 2030 aura contribué. Les modalités de remontée à l'Etat des retours financiers constatés sont décrites à l'article 4.3.
Par ailleurs, les volets interviennent en cofinancement des projets financés et recherche un effet de levier sur les financements apportés par les partenaires du projet.
Le gestionnaire ne verse la quote-part du financement France 2030 relative aux bénéficiaires qu'après la signature des contrats mentionnés à l'article 6.1 et encadrant leurs obligations respectives, sous réserve des conditions préalables prévues dans chaque contrat.
Le gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie dans le volet « Aides nationales ».

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'EPIC Bpifrance dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère chargé de l'économie et des finances dont l'intitulé est le suivant : « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire
3.4.1. Dans le volet « aides nationales »

L'opérateur et le gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits du volet « Aides nationales » qui leur sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires en constituant des fonds de garantie d'intervention spécifiques et en organisant un suivi analytique dédié. L'opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat et n'engagent pas leur patrimoine. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l'opérateur ou le gestionnaire sur leur fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où l'opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de les indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l'article 3.5 afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de leur mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'opérateur ou du gestionnaire résulte d'une faute de sa part.

3.4.2. Dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur »

L'opérateur et le gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits du volet « Aides nationales avec coefficient multiplicateur » qui leur sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié. Il est constitué, par conventions dédiées, au sein du gestionnaire d'un fonds de garantie d'intervention spécifiques pour recevoir les Dotations France 2030 avec des sous-fonds par programme en distinguant la part subventionnelle et la part coefficientée. Pour chaque dispositif, deux sous-fonds peuvent être créés :

  1. Le sous-fonds de garantie d'intervention « Aides Nationales avec coefficient multiplicateur SUB » (« FGI ANI Coeff *nom du dispositif * SUB ») destiné à contribuer au financement des subventions accordées aux projets sur lesquels le gestionnaire applique un effet de levier sur la Dotation France 2030 (pour cette partie subventionnelle des projets, le coefficient multiplicateur égal à 1) ;
  2. Le sous-fonds de garantie d'intervention « Aides Nationales avec coefficient multiplicateur AR » (« FGI ANI Coeff *nom du dispositif * AR ») destiné à contribuer au financement des avances remboursables des projets sur lesquels le gestionnaire applique des effets de levier sur les Dotations France 2030 (coefficient multiplicateur supérieur à 1).
    Les versements pour constituer ces fonds sont réalisés sur la base d'un appel de fonds, fonction des besoins à due proportion du coefficient multiplicateur appliqué. Cet appel de fonds est émis chaque semestre par le gestionnaire à l'opérateur et ce dans la limite des crédits disponibles sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 au titre du volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur ».

3.5. Frais de gestion et audit

L'opérateur et le gestionnaire mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la présente convention. Chacun fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires. Les modalités de détermination, de justification et de prise en charge par France 2030 des frais de gestion et d'expertises supportés par l'opérateur et par le gestionnaire au titre des missions qui leur sont confiées dans le cadre des volets de l'action sont encadrées par une convention financière globale portant sur l'ensemble des actions de France 2030 relevant de leur périmètre. La convention financière prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

  1. Suivi de la mise en œuvre des volets de l'action
    4.1. Information de l'opérateur et du gestionnaire à l'égard de l'Etat
    4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI

Avant le 20 de chaque mois, l'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'opérateur et au gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la présente convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, le gestionnaire transmet au SGPI toute l'information relative aux volets de l'action nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs à France 2030. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- un rapport sur la mise en œuvre des volets de l'action, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

Enfin, le gestionnaire s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.1.2. Information de suivi opérationnel au COPIL

Pour les besoins de suivi opérationnel de l'activité des volets de l'action, le gestionnaire transmet au SGPI et au COPIL un bilan technique, environnemental et financier relatif à la mise en œuvre des projets sélectionnés.
Le COPIL valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d'impact et de performance des volets de l'action que le gestionnaire est chargé de mesurer au moins une fois par an.
Lorsque le gestionnaire contractualise avec les bénéficiaires, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
Le gestionnaire mesure a minima les indicateurs suivants :

- la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
- les parts « verte » et « numérique » des financements alloués ;
- la répartition des financements par secteurs d'activité ou par thématique ;
- l'effet d'entraînement économique des financements alloués.

4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

L'opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'ils ont réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits France 2030 placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits France 2030 non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par natures de financement, au cours du dernier exercice.

4.1.5. Transparence du dispositif

L'opérateur et le gestionnaire s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à France 2030 en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.

4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits des volets de l'action
4.2.1. Dans le volet « aides nationales »

L'enveloppe de crédits du volet « aides nationales » affectée à l'opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits du volet « aides nationales » affectés à l'opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur et le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la présente convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein de l'opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L'enveloppe de crédits du volet « aides nationales » affectée à l'opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus de France 2030 ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'opérateur et du gestionnaire et des coûts de gestion qui leur sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI et après avis du COPIL, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le cas échéant, la décision du Premier ministre indique à quel volet de l'action sont prélevés ou abondés les crédits redéployés. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat, de l'opérateur et du gestionnaire.

4.2.2. Dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur »

L'enveloppe de crédits allouée au volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur » peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action de France 2030 ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi entre différentes actions ou différents volets sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le gestionnaire reverse à l'opérateur les crédits ayant fait l'objet d'une décision de redéploiement et l'opérateur verse à l'Etat la totalité des sommes reçues.
Ces crédits libres d'emploi sont établis conformément aux dispositions définies ci-après.
S'agissant du fonds de garantie d'intervention « FGI ANI Coeff », un redéploiement ou une restitution de reliquats ne peut être opéré qu'en gestion extinctive et lorsque l'intégralité des risques du dispositif est couvert. Ainsi un redéploiement ou une restitution de reliquat peut être opéré que si la différence entre le solde comptable du fonds d'une part, et la somme des encours nets des provisions est positive. Ce montant de reliquat est établi sur arrêté comptable par le gestionnaire.

4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
4.3.1. Dans le volet « aides nationales »
4.3.1.1. Cas général
4.3.1.1.1. Définition des retours financiers

Les interventions financières des investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers pour l'Etat et sont reversées dans leur intégralité par l'opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'opérateur et le gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
Les montants éventuellement perçus par l'opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice champ d'application du présent article.

4.3.1.1.2. Modalités des remontées des retours financiers

Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lie. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité au moins une fois par an à l'opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article 4.3.1.1.1.
Les retours financiers sont ensuite reversés par l'opérateur à l'Etat au fil de l'eau et au plus tard le 1er décembre suivant la date de versement du retour financier par le bénéficiaire à l'opérateur ou au gestionnaire. Sans frais de gestion supplémentaire, l'opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est effectué, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'opérateur ou au gestionnaire.
Les reversements effectués par l'opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Les services du Premier ministre, ou, le cas échéant, des ministères économiques et financiers, sont responsables de l'acceptation de la recette, qui est prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire selon la procédure dite des recettes au comptant.
Les recettes mentionnées à l'alinéa précédent sont les suivantes : intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués, reversement du principal des prêts, redevances sur subventions, remboursement sur avances remboursables, intéressement de l'Etat au succès du projet, dividendes et produits assimilés, créances rattachées (avances, fonds non utilisés), subventions, royalties et autres recettes, dividendes et produits assimilés. Elles sont reversées au budget général de l'Etat.

4.3.1.2. Cas particulier : solde

A l'échéance de la présente convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'opérateur et le gestionnaire pour le compte de l'Etat conformément à la présente convention et l'opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de France 2030 qui lui a été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les contrats conclus avec les bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'opérateur et le gestionnaire à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'opérateur transfère à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment la dette de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la présente convention, l'opérateur et le gestionnaire sont libérés de toute obligation au titre de la présente convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 5.5 de la Convention Dispositions communes, qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la présente convention.

4.3.2. Dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur »

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme de remboursements des avances et de versements complémentaires tels que prévus à l'article 6.3 et se traduit notamment par :

- le remboursement total ou partiel des avances remboursables ;
- les intérêts perçus au titre des avances remboursables.

Pour chaque année civile, Bpifrance s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'il aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux avances remboursables effectuées par Bpifrance pour le compte de l'Etat, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive, et en tenant compte des dispositions de la convention passée entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et Bpifrance pour la gestion du fonds de garantie d'intervention : le remboursement éventuel des frais d'expertise externes par le porteur de projets, les remboursements de principal des avances octroyées, les paiements d'intérêts sur les avances et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.
Après l'extinction de l'ensemble des risques pour chacune des modalités d'intervention, les sommes générées par les projets au titre du retour sur investissement pour l'Etat seront reversées par Bpifrance à l'opérateur, qui les reversera au budget de l'Etat à hauteur de 95 %.
Les sommes éventuellement perçues par Bpifrance à la suite de l'arrêt de projets (remboursement d'avances à notification ou autres indus) ne sont pas considérées comme des retours sur investissement pour l'Etat et sont donc exclues du bénéfice de cet article. Ces derniers viennent réabonder le fonds.

  1. Processus d'évaluation : modalités et budget

Le processus d'évaluation des volets de l'action est fixé par l'article 4 de la Convention Dispositions communes.

  1. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
    6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les bénéficiaires

Le gestionnaire est responsable du suivi de la mise en œuvre des projets par les bénéficiaires sélectionnés. Il signe avec chaque bénéficiaire, le cas échéant après avis du SGPI, un contrat précisant notamment :

- l'utilisation des crédits ;
- le contenu du projet ;
- le calendrier de réalisation ;
- les modalités de pilotage du projet ;
- l'encadrement européen applicable ;
- le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des tranches successives ;
- les conditions d'arrêt du financement du dispositif ;
- le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
- dans le volet « aides nationales », le cas échéant, les modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
- dans le volet « aides nationales avec coefficient multiplicateur », les modalités de remboursement des avances remboursables, notamment le remboursement forfaitaire minimum ;
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements telles qu'elles peuvent être fixées à la date de signature, et mentionne l'obligation pour le bénéficiaire de fournir des informations qui pourraient lui être demandées pour les besoinsd'évaluation du programme d'investissements d'avenir ;
- les modalités de communication, notamment l'obligation pour le bénéficiaire de mentionner France 2030 dans tous les documents et communications portant sur les projets financés.

Les contrats types sont validés par le SGPI.

6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires

Le gestionnaire s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec les bénéficiaires des crédits. Il sollicite notamment la mise en place d'un comité de suivi du projet dont la fréquence est au moins annuelle. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning. Les ministères représentés au COPIL peuvent être invités au comité de suivi, ainsi que le SGPI. En cas de difficulté de mise en œuvre, le bénéficiaire en informe le gestionnaire le plus rapidement possible et propose un plan d'action pour y remédier.

6.3. Déclenchement des tranches successives

Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément au contrat prévu à l'article 6.1, le gestionnaire peut décider, après avis du COPIL, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet, ou d'exiger des bénéficiaires un remboursement partiel ou total de l'aide (reversement de l'aide).

6.4. Conditions de modification du contrat

Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire est soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par le gestionnaire.
Les modalités d'approbation des modifications sont les suivantes :

- les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet (i.e. qui ne touchent pas au calendrier, au budget initial, aux performances attendues et aux partenariats) sont validées par le gestionnaire ;
- les modifications substantielles (modification de calendrier, de budget, de performances attendues du projet et de partenariat) sont soumises à une décision de l'instance ayant engagé la dépense. Lorsqu'un avenant au contrat bénéficiaire est nécessaire, l'instance ayant engagé la dépense autorise le gestionnaire à le signer.

  1. Dispositions transverses

Les dispositions transverses des volets de l'action sont fixées par les articles 5.1 à 5.5 de la Convention Dispositions communes et complétées par les articles suivants.

7.1. Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD » et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation subséquente (ci-après, la « règlementation applicable »).
Il est précisé que les termes « données à caractère personnel », « traitement », « responsable du traitement » ont la définition qui leur est donnée à l'article 4 du RGPD.

  1. Au sens de la règlementation applicable :
    Le gestionnaire agit en tant que responsable de traitement pour le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de la présente convention, pour les finalités suivantes :

- réception des dossiers des porteurs ;
- vérification de l'éligibilité des dossiers ;
- instruction des dossiers ;
- aux fins de connaissance client, évaluations et détection des risques, prévention de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- décision et notification des projets retenus et de leurs modalités de financement ou d'accompagnement aux bénéficiaires ;
- contractualisation avec les bénéficiaires et décaissement ;
- gestion de la vie du dossier ;
- gestion des actions de recouvrement et de contentieux ;
- suivi des projets et du dispositif ;
- reporting ;
- évaluation ;
- prospection commerciale.

Dans le cadre des traitements mis en œuvre par le gestionnaire en tant que responsable de traitement, les données peuvent être transmises aux destinataires suivants :

- aux autres entités du Groupe Bpifrance ;
- aux prestataires et partenaires du gestionnaire, ou tout tiers intervenant pour tout ou partie des finalités visées ci-dessus, uniquement pour les données à caractère personnel strictement nécessaires à la finalité concernée ;
- à l'Etat, notamment à des fins de reporting et d'évaluation, tels que visés à la présente convention ;
- toute autorité administrative, judiciaire, ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, à leur demande ;
- à la Commission européenne.

Dans le cadre des traitements qu'il réalise, le gestionnaire informe les porteurs du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet de traitements conformément à la règlementation applicable, et les informe notamment :

i. Des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre, des finalités associées et de la durée de conservation de ces données ;
ii. Des destinataires des données à caractère personnel ;
iii. Des droits dont ils disposent conformément à la réglementation applicable et des modalités d'exercice de ces droits ;
iv. Qu'elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

  1. Par ailleurs, dans le cadre de la présente convention, une Partie peut avoir accès à des données personnelles de personnes physiques agissant en qualité de points de contact, communiquées par l'autre Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière, qu'elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du respect de leurs obligations légales et règlementaires qui s'imposent à elle. Il appartient à chaque Partie d'informer les personnes concernées, dont elle a communiqué les données personnelles, du traitement réalisé par l'autre Partie ainsi que des dispositions du présent article.
    Les Parties s'engagent à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel que chacune d'elles aura à traiter dans le cadre de la présente convention, en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
    Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi pour toutes les questions relatives au traitement de données personnelles, en particulier, en cas d'une violation de données, des demandes des personnes concernées ou d'un contrôle diligenté par la CNIL. Chaque Partie s'engage notamment à informer l'autre Partie dans les meilleurs délais en cas de violation de données au sens de la règlementation applicable, de demande des personnes concernées pour l'exercice de leurs droits conformément à la règlementation applicable, ou d'un contrôle diligenté par la CNIL.
    Tout manquement d'une Partie à l'une de ses obligations au titre du présent article engage sa responsabilité propre.
    Conformément à la réglementation applicable, et sous réserve des conditions prévues par cette règlementation pour l'exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente convention, bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel. Toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées dispose également du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s'opposer à recevoir de la prospection commerciale ou à faire l'objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s'opposer au traitement de ses données, y compris au profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit d'organiser le sort de ses données à caractère personnel post mortem.
    Les droits susvisés pourront être exercés en écrivant à l'adresse :

- [email protected] concernant les données pour lesquelles Bpifrance agit en tant que responsable de traitement ;
- [email protected] concernant les données pour lesquelles l'Etat agit en qualité de responsable de traitement.

Les données personnelles sont destinées aux services internes de chaque Partie, et le cas échéant, à leurs prestataires. Chaque Partie s'engage à ce que ses collaborateurs et plus généralement toute personne qu'elle autorisera à traiter les données personnelles soient soumis à une obligation de confidentialité et à faire respecter à l'égard des personnes concernées, leur droit d'opposition pour des raisons tenant à leur situation particulière, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation. En cas de litige, les personnes concernées bénéficient également du droit de saisir la CNIL.
Les données à caractère personnel pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux autres directions et entités du Groupe Bpifrance, aux partenaires, ou tiers intervenant pour l'exécution des prestations concernées, et à l'Etat.
Les données personnelles sont conservées par chaque Partie pendant la durée de la présente convention augmentée des délais de prescription légale.

7.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter l'ensemble des réglementations anti-corruption, des réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des réglementations sanctions.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire, et, à leurs connaissances, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, réglementations sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les réglementations sanctions.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire reconnaissent que le respect des réglementations et obligations ci-dessus constitue une condition substantielle pour la signature des présentes.
Pour les besoins du présent article, les termes « réglementations anti-corruption », « réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et « réglementations sanctions » seront définis comme suit :

- réglementations anti-corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au livre IV, titre III « Des atteintes à l'autorité de l'Etat » et titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables ;
- réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au livre IV, titre II « Du terrorisme » du code pénal ainsi que celles contenues au livre V, titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables ;
- réglementation sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre par le Conseil de sécurité des Nations unies et/ou l'Union européenne et/ou la République française au travers de la direction générale du trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

7.3. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

7.4. Entrée en vigueur de la présente convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.

Fait le 31 décembre 2025.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation,

La secrétaire générale adjointe pour l'investissement,

G. Leveau

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Monique Barbut

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Roland Lescure

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Philippe Baptiste

Pour l'EPIC Bpifrance :

Le président-directeur général,

C. Bodin

Pour Bpifrance :

Le directeur général,

N. Dufourcq