Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convention de partenariat pour l'action Entrepreneurs du vivant
La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Eric LOMBARD, ci-après dénommée l'« opérateur »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention (« Convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » du plan France 2030, qui porte une large gamme d'outils d'intervention en fonds propres. Elle a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet intitulé « Entrepreneurs du vivant » (ci-après le « volet Entrepreneurs du vivant »).
Le monde agricole doit répondre aux enjeux de la transition agroécologique pour aller vers des systèmes agricoles souverains, durables et résilients aux risques géoéconomiques, climatiques et sanitaires. L'ampleur des transformations attendues est majeure, alors que dans le même temps le renouvellement des générations pose un défi dont l'ampleur est inédite, puisque la France a perdu 100 000 exploitations agricoles entre 2010 et 2020 et que chaque année il y a environ 21 000 départs pour environ 14 000 installations.
Ces enjeux sont portés au niveau national (projet de loi d'orientation en faveur du renouvellement des générations en agriculture prochainement en discussion au Parlement, stratégie nationale Alimentation Nutrition Climat, plan France Nation Verte qui intègre un volet « Se nourrir ») et au niveau européen (stratégie « De la Ferme à la Table » du Pacte Vert, politique agricole commune).
Annoncé par le Président de la République porté par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le volet Entrepreneurs du vivant cherche à répondre au double défi auquel doivent faire face les agriculteurs : (i) l'accès au foncier pour s'installer et assurer le renouvellement des générations et (ii) la réalisation des transformations indispensables pour répondre aux défis climatiques.
Dans le cadre de ce volet, les montants confiés à l'opérateur sont destinés à être investis dans un ou plusieurs fonds d'investissement dédié à ces objectifs ou dans tout autre type de véhicule d'investissement contribuant à ces objectifs.
Un montant cible de 395 M€ est prévu pour mettre en œuvre ce volet.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
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Nature de l'action
1.1. Cadre budgétaire
1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2.1. Doctrine et stratégie d'investissement
1.2.2. Critères spécifiques pour les outils de portage foncier agricole
1.2.2.1. Ambitions générales
1.2.2.2. Objectifs au niveau des fonds et sociétés d'investissement sélectionnés
1.2.2.3. Objectifs au niveau des exploitations financées
1.2.3. Caractéristiques du volet Entrepreneurs du vivant
1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics
1.4. Volume et rythme des engagements
1.5. Cadre européen de l'action -
Sélection des projets d'investissement
2.1. Mode et instances de décision
2.2. Processus de sélection
2.3. Engagement des crédits
2.4. Instances de gouvernance
2.4.1. Le Comité d'engagement
2.4.2. L'opérateur -
Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur
3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur
3.2. Nature des interventions financières de l'opérateur
3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur
3.5. Frais de gestion et audit -
Suivi de la mise en œuvre de l'action
4.1. Information de l'opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement
4.2. Informations sur les décaissements au Trésor
4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
4.4. Transparence du dispositif
4.5. Modification de tout ou partie du volet de crédits de l'action
4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat
4.6.1. Cas général
4.6.2. Cas particulier : solde de la convention -
Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
5.2. Objectifs de performance de l'action, de l'opérateur et indicateurs de suivi de l'action
5.3. Audits -
Dispositions transverses
6.1. Etendue du rôle de l'opérateur
6.2. Communication
6.3. Usage de la marque collective
6.4. Informatique et libertés
6.5. Protection des données à caractère personnel
6.6. Confidentialité -
Entrée en vigueur de la convention, durée et modifications
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Loi applicable et juridiction
-
Prévention des conflits d'intérêts
-
Nature de l'action
1.1. Cadre budgétaire
Au sein de la mission « Investir pour la France de 2030 », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») de 395 M€ a été ouverte au sein de l'action « Aides à l'innovation “bottom-up” (fonds propres) » du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».
La convention encadre les modalités de mise en œuvre de l'action et les obligations de chacune des parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE à hauteur de 395 M€. Cette décision est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.
1.2. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2.1. Doctrine et stratégie d'investissement
L'action a pour objectif d'avoir un effet levier pour accélérer la transition vers l'agroécologie des exploitations agricoles et des filières agricoles, dans un contexte de renouvellement des générations.
Ainsi l'action vise un certain nombre de finalités :
- assurer la transmission des exploitations en garantissant l'accès au foncier agricole. En ce sens les installations seront privilégiées par rapport à l'agrandissement ;
- rendre attractif le métier d'agriculteur (réduction de la pénibilité, meilleure rémunération, diversification des sources de revenus) y compris en permettant la mise en place de nouveaux modèles économiques (par exemple passer de la propriété au service rendu) pour les agriculteurs ;
- garantir la souveraineté alimentaire via la transition du modèle agricole vers un modèle agroécologique pour :
- permettre une plus grande adaptation et résilience des exploitations face aux changements climatiques (diversification des cultures, système de polyculture-élevage, haies, agroforesterie) ;
- atteindre une meilleure performance économique, sociale, environnementale et sanitaire ;
- garantir et préserver la fertilité des sols ;
- remplacer ou limiter le recours aux intrants fossiles ou de synthèse ;
- préserver la ressource en eau ;
- réduire l'empreinte carbone et renforcer le rôle de puits de carbone de l'agriculture ;
- favoriser la biodiversité ;
- accélérer le développement de solutions permettant la transition écologique de l'agriculture ;
- sécuriser les débouchés pour les producteurs en améliorant notamment la structuration des filières.
Les montants confiés à l'opérateur sont destinés à être souscrits dans des véhicules d'investissement tels que des fonds d'investissement ou des sociétés dédiées à cet objectif, en co-investissement avec des investisseurs financiers et d'autres acteurs du secteur.
L'opérateur est chargé de souscrire, aux côtés d'investisseurs privés, des parts ou actions dans des fonds et tout autre type de véhicule d'investissement, dont l'objet est de réaliser des investissements dans :
- du foncier agricole situé sur le territoire français (y compris outre-mer), via des fonds de portage foncier ayant pour double objectif de permettre l'installation de nouveaux agriculteurs et d'accélérer la transition des pratiques ;
- des infrastructures permettant d'accélérer la transition des pratiques et la diversification des revenus des agriculteurs : c'est à dire par exemple : infrastructures de production ENR, outils de transformation (notamment à la ferme), revenus complémentaires issus de la rémunération des services écosystémiques, équipements agricoles pour accroitre la résilience des exploitations, etc. ;
- des entreprises (notamment les coopératives et les acteurs de l'innovation agricole) portant des projets en phase avec les objectifs du volet Entrepreneurs du vivant cités ci-dessus.
Les montants souscrits par l'opérateur, au titre de la convention, sont minoritaires au sein des souscripteurs de chaque fonds ou des investisseurs dans chaque structure financée. L'objectif de l'action est en effet d'obtenir un effet de levier par rapport à l'investissement de l'Etat et donc de réunir des montants de co-financement maximaux.
Les véhicules dans lesquels l'opérateur souscrit respectent les meilleurs standards de responsabilité sociale et environnementale dans leurs investissements et s'inscrivent dans une durée longue (> 7 ans et jusqu'à 15 ans).
L'investissement est réalisé en fonds propres ou quasi-fonds propres, en ce compris les instruments spécifiques au secteur coopératif comme les titres participatifs.
1.2.2. Critères spécifiques pour les outils de portage foncier agricole
1.2.2.1. Ambitions générales
L'action du volet dans le domaine du foncier agricole s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la Stratégie nationale bas carbone, le Plan stratégique national et le Plan national d'adaptation au changement climatique, la stratégie nationale biodiversité, le Plan haies, et vise notamment à traiter :
- l'adaptation au changement climatique (infrastructures agroécologiques, espèces riches en protéines végétales, agroforesterie, prairies permanentes, réduction des surplus azotés… ;
- l'atténuation du changement climatique (réduction des intrants de synthèse, stockage carbone via pâturage des prairies et couverture des sols, allongement des rotations et diversification des cultures, élevages extensifs…) ;
- les enjeux eau (évolution des assolements, sobriété des pratiques), biodiversité (sauvage et cultivée, spécifique et génétique), énergie (cultures intermédiaires, revalorisation énergétique…) ;
- les enjeux de diversification, à l'échelle de la parcelle, l'exploitation et le territoire (lié aux enjeux de souveraineté alimentaire, de réduction de la déforestation importée et de bouclage du cycle des nutriments).
1.2.2.2. Objectifs au niveau des fonds et sociétés d'investissement sélectionnés
Les fonds et les sociétés de portage foncier agricole sélectionnés par l'opérateur répondront notamment aux priorités suivantes :
- l'installation d'agriculteurs, avec ainsi un maximum de 20 % d'opérations dédiées à l'agrandissement en termes de montant mobilisé sur l'ensemble des opérations liées à des questions de foncier ;
- la transition des pratiques vers l'agroécologie, avec :
- un minimum de 20 % des exploitations financées par chaque fonds de portage foncier en agriculture biologique, avec pour objectif d'atteindre au global sur l'ensemble des foncières financées par l'action Entrepreneurs du vivant un minimum de 70 % des opérations orientées vers la transition agroécologique (incluant Bio, HVE, ou tout autres démarche d'agroécologie accompagnées d'indicateurs de résultats) et une exigence toute particulière sur les projets implantés sur des aires d'alimentation de captages ;
- un minimum de 5 % de la SAU des projets financés par chaque fonds dédiée à des infrastructures agroécologiques ; avec pour objectif d'atteindre sur l'ensemble des foncières financées par le volet Entrepreneurs du vivant un minimum de 10 % ;
- un minimum de 35 % de la SAU des projets financés par chaque fonds, non traitée par des apports en fertilisants minéraux et 50 % de la SAU non traitée avec des produits phytosanitaires (hors produits autorisés en AB) ;
- une couverture des sols supérieure aux seuils réglementaires pour chaque exploitation financée ;
- les fonds doivent mentionner leurs engagements (de moyens et de résultat) en matière de préservation des zones humides et des marais, de pratiques d'élevage durable ;
- leur doctrine d'intervention prévoit des règles explicites et transparentes de rétrocession des terres portées aux exploitants installés au terme d'un délai prédéfini et selon des conditions financières cohérentes avec la réglementation foncière en vigueur en France, avec, dans la mesure du possible, des mécanismes de partage de la valeur créée par les pratiques durables de l'exploitant ;
- en cas de non-acquisition à terme du foncier par l'exploitant, le fonds explicite sa stratégie de détention du foncier dans la durée et/ou de revente du foncier ;
- s'ils acceptent d'accompagner des projets d'agrandissement à titre secondaire, les fonds se concentrent sur des opérations ayant pour objectif le maintien de pratiques favorables à la transition écologique telles que définies précédemment ou l'amélioration des pratiques actuelles.
1.2.2.3. Objectifs au niveau des exploitations financées
Les exploitants bénéficient du portage foncier proposé par les fonds sélectionnés selon la cohérence de leur projet avec les objectifs visés par l'action, et notamment la mise en œuvre des pratiques agroécologiques afin de répondre aux enjeux mentionnés en 1.2.1.1.
Les critères de sélection pourront inclure les pratiques suivantes :
- mise en place et entretien durable d'infrastructures agroécologiques sur une partie de la SAU ;
- couverture des sols, cultures intermédiaires et associations de cultures ;
- allongement de la rotation, diversification des assolements, introduction de légumineuses ;
- recours à des systèmes d'élevage herbagers ou favorisant l'autonomie protéique des exploitations ;
- maintien voire développement de prairies permanentes pour éviter le déstockage de carbone ;
- stratégie de réduction voire substitution aux intrants de synthèse et produits phytopharmaceutiques ;
- qualité et gestion quantitative de l'eau pour les grandes cultures et les cultures pérennes ;
- des engagements sur le bien-être animal au-delà du réglementaire.
Certains référentiels et démarches pourront permettre de qualifier ces pratiques, et notamment :
- agriculture biologique (AB) ;
- labels, signe d'identification de la qualité et de l'origine, démarches environnementales et de commerces équitables tels que Bio Equitable en France, Demeter, Nature & Progrès ;
- pratiques à haute valeur environnementale (niveau 3 de la certification environnementale) ;
- pratiques à haute valeur naturelle (méthode établie par Solagro reposant sur 3 indicateurs : la diversité des assolements, l'extensivité des pratiques et la densité des infrastructures agroécologiques) ;
- démarches agro écologiques accompagnées d'indicateurs de résultats.
Les baux (entre le fonds et l'exploitant) prévoiront des mécanismes d'engagement des bénéficiaires à la mise en œuvre du projet agroécologique sur lequel ils ont été sélectionnées :
- des mécanismes contractuels : baux ruraux environnementaux (ou clauses équivalentes dans les COPP), obligations réelles environnementales, intégration dans les cahiers des charges Safer, etc ; des mécanismes incitatifs permettant aux exploitants de capter une partie de la valeur créée sur la terre par le caractère durable de leurs pratiques lors de son éventuelle revente.
Plusieurs outils de mesure et de suivi peuvent être envisagés pour évaluer les pratiques agroécologiques mises en place par les agriculteurs, en complément d'analyses de sols, comme par exemple : la méthode IDEA4, l'indice de régénération des sols (PADV), la méthode BioSyScan (INRAe/ITAB), l'outil Agribest, le Planet Score, outils carbone, etc. Ces mesures pourront être associées à des mécanismes de formation continue et d'accompagnement des bénéficiaires dans la conduite ou le maintien de pratiques durables et résilientes.
Pour s'assurer du respect des ambitions de l'action, l'opérateur négociera avec les gérants des structures investies un reporting annuel anonymisé sur les pratiques agro-écologiques mises en place par les agriculteurs, en s'appuyant sur les outils de mesure et de suivi précédemment listés.
1.2.3. Caractéristiques du volet Entrepreneurs du vivant
L'opérateur aura la possibilité de souscrire, aux côtés d'autres investisseurs, toujours majoritaires, dans :
- des fonds d'investissement, dont les caractéristiques sont déterminées par la société qui en assurera la gestion, laquelle sera agréée par l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») conformément aux dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF ; les fonds privilégiés seront conformes à la règlementation SFDR 8 ou 9 et présenteront des KPIs d'impact reprenant les objectifs mentionnés ci-dessus, une partie de la rémunération de surperformance du gérant étant assis sur ces derniers ;
- des sociétés commerciales, qu'elles soient sous forme de SAS, SCA, SCIC, coopérative, dont l'objet est de porter des investissements, des infrastructures ou actifs réels (terres agricoles) ou encore de développer un projet commercial. Cet investissement pourra se faire sous forme de prise de participation au capital ou au travers des titres de quasi-fonds propres (obligations convertibles, titres participatifs, dette hybride subordonnées conventionnellement ou structurellement, etc) émis par ces structures.
1.3. Articulation de l'action financée avec les autres dispositifs de financements publics
L'action présente un caractère exceptionnel qui se distingue des missions habituelles de l'opérateur. Elle s'inscrit en complémentarité avec les actions suivantes qui pourront, en tant que de besoin, être mobilisées conjointement avec les investissements du volet Entrepreneurs du vivant :
- les actions du PIA et du plan France 2030 prévoyant des dispositifs d'investissements en fonds propres ;
- les investissements sur fonds propres de l'opérateur.
1.4. Volume et rythme des engagements
La convention porte sur le volet dédié au volet « Entrepreneurs du vivant ».
Les décaissements de l'opérateur au titre de sa souscription aux fonds ou investissements dans des entreprises seront déterminés au regard des propositions du gestionnaire de ce ou ces fonds concernant le rythme d'investissement de celui-ci et des intentions des autres souscripteurs. La période d'investissement sera d'une durée de 4 ans, prolongeable deux fois d'une année sur proposition de l'opérateur et validation du Comité d'engagement.
La période de remboursement des fonds à l'opérateur par les véhicules d'investissement souscrits sera d'une durée maximum de 25 ans et prendra effet à compter de la fin de la période d'investissement. De plus, il est précisé que, dans le cas où les fonds percevraient des produits de cession pendant la période d'investissement, ils pourront réallouer ces fonds à de nouveaux investissements.
L'objectif est que les premières décisions d'investissement puissent intervenir au plus tard à la fin du premier semestre 2024.
1.5. Cadre européen de l'action
L'opérateur s'assurera que les véhicules souscrits investissent selon une approche d'investisseur avisé. Les investissements des véhicules s'effectueront ainsi de façon sélective et dans une optique de rentabilité. Ils seront réalisés dans des conditions financières et juridiques correspondant aux conditions de marché, pari passu avec les autres investisseurs dans les véhicules, l'ensemble des investisseurs dans les véhicules partageant exactement les mêmes risques et les mêmes possibilités de rémunération et étant placés au même niveau de subordination.
- Sélection des projets d'investissement
L'opérateur est chargé d'organiser la sélection du ou des fonds d'investissements et des autres véhicules d'investissement dans lesquels il souscrira, pour le compte de l'Etat, sur la base des principes fixés à l'article 1er.
Afin de lui permettre d'identifier le ou les fonds d'investissement et des autres véhicules d'investissement correspondant aux objectifs fixés à l'article 1er, l'opérateur organise la publicité via une publication dédiée, précisant les critères de sélection.
Conformément aux instructions de l'Etat, l'opérateur gère et conduit l'instruction des dossiers dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et objective.
2.1. Mode et instances de décision
La décision de souscription dans le ou les fonds relève du Comité d'engagement, tel que défini par l'article 2.4.1 de la présente convention. Le suivi de la gestion du ou des fonds d'investissement relève de l'opérateur, en lien avec le Comité d'engagement.
2.2. Processus de sélection
L'opérateur examine les opportunités d'investissement qu'il identifie en amont.
Les projets sont examinés en prenant en compte les éléments suivants :
- la bonne adéquation des projets proposés avec les principes fixés à l'article 1er ;
- le dimensionnement adapté de l'équipe de gestion ou de l'équipe dirigeante par rapport aux objectifs visés ;
- la qualité des équipes proposées pour la gestion des projets, notamment la capacité à réunir une équipe compétente disposant d'un solide historique de performance ;
- la gouvernance proposée pour les fonds, en particulier l'adéquation aux principes exposés à l'article 2.4.2 s'agissant de la relation avec l'Etat, et la capacité de la société de gestion à réussir la levée du fonds ;
- l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie ;
- l'application des meilleures pratiques en matière d'information des investisseurs ou souscripteurs ;
- l'application des meilleures pratiques en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG/ODD impact) et de parité.
L'opérateur informe le Comité d'engagement, à intervalles réguliers, de l'ensemble des candidatures reçues directement par lui-même.
2.3. Engagement des crédits
Une décision du Premier ministre autorise l'opérateur à souscrire pour le compte de l'Etat des parts émises par le ou les fonds dans la limite des montants de CP effectivement disponibles sur le compte mentionné à l'article 3.3.
2.4. Instances de gouvernance
L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l'action sont fixés par les articles suivants.
2.4.1. Le Comité d'engagement
Le Comité d'engagement est saisi par l'opérateur pour les principales décisions de mise en œuvre de l'action, telles que la sélection du ou des fonds ou les décisions de souscription dans le ou les fonds.
Il est composé de quatre membres permanents : un représentant du secrétariat général pour l'investissement (ci-après le « SGPI »), un représentant du ministère chargé de l'agriculture (direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises), un représentant du ministère chargé de l'économie et des finances (direction générale des entreprises) et un représentant du ministère chargé de l'environnement (Commissariat général au développement durable). Le Comité d'engagement est présidé par le représentant du SGPI. La composition nominative du comité d'engagement est validée par le SGPI, sur proposition de l'opérateur et des ministères concernés. L'opérateur assiste de droit aux réunions du comité d'engagement et en assure le secrétariat. Chaque membre permanent du comité d'engagement dispose d'une voix. Les décisions du comité d'engagement sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés, disposant d'un droit de vote, sous réserve qu'au moins trois membres présents ou représentés participent à la décision. Le président du Comité d'engagement dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Comité d'engagement supervise la mise en œuvre des investissements remplissant les critères de l'« investisseur avisé ». Il est notamment chargé :
- d'évaluer la qualité des dossiers de candidature et mener, le cas échéant, les auditions des porteurs de projets ;
- de décider de l'entrée en vivier des projets sur proposition de l'opérateur ;
- de formuler des recommandations pour l'instruction ou la mise en œuvre des projets entrés en vivier ou sélectionnés ;
- d'autoriser l'engagement des souscriptions, dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour le volet Entrepreneurs du vivant sur le compte mentionné à l'article 3.3 et, d'autre part, de l'autorisation d'engagement cumulée maximale accordée explicitement par le Premier ministre au Comité d'engagement ;
- d'autoriser l'opérateur, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques de la souscription ;
- d'autoriser le recours à des expertises externes, et plus généralement à des prestataires de service, dans le cadre de l'instruction, de la négociation ou de la restructuration d'une souscription.
2.4.2. L'opérateur
L'opérateur est en charge de l'organisation de la sélection des fonds et projets d'investissement, de la gestion et de l'organisation des appels de fonds vers le ou les structures sélectionnées. Il est notamment chargé des missions suivantes :
- le recueil des dossiers provenant des porteurs de projets et des sociétés de gestion, ainsi que l'information détaillée à intervalles réguliers des membres du Comité d'engagement des candidatures reçues ;
- l'instruction des dossiers selon les critères énumérées au § 2.2 et le choix de les présenter ou non au Comité d'engagement pour une entrée en vivier ou une décision d'engagement ;
- les négociations de la documentation juridique ;
- l'information régulière (a minima trimestrielle) du Comité d'engagement sur le flux d'affaires ;
- la mise en œuvre des opérations d'investissement ou de souscription ;
- l'information régulière du Comité d'engagement sur le suivi des investissements réalisés ;
- la liquidité et la sortie des participations au titre de France 2030, le cas échéant.
- Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur
3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur
Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2024.
L'allocation des CP ouverts au titre de l'action est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation de la mission « Investir pour la France de 2030 » tels que définis à l'article 5.
Le SGPI, responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » organise le versement des CP vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » en accord avec le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les services du Premier ministre. L'effectivité du versement des CP ouverts au titre du programme 425 vers le CAS PFE consomme les CP correspondants.
Le commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel près les ministères économiques et financiers prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 dans les meilleurs délais et dans la limite du montant cible de 395 M€ indiqué supra.
3.2. Nature des interventions financières de l'opérateur
Les montants souscrits sont libérés par l'opérateur au rythme des besoins financiers des opérations de financement réalisées sous forme d'interventions en fonds propres ou quasi-fonds propres. L'opérateur n'effectue aucune avance de trésorerie.
L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 1,5 à 2 milliards d'euros, soit un effet de levier de trois à quatre.
3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la convention, est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers, dont la dénomination est « compte n° 00001051206 intitulé “CDC Investissements d'avenir-Dotations consommables” ».
3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du financement France 2030 qui lui est confié dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, il crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée.
L'opérateur communique à la DGFiP avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations a réalisées pour son compte. Ces informations comportent l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.
3.5. Frais de gestion et audit
L'opérateur met en place les moyens humains et l'organisation nécessaires à l'accomplissement des missions mises à sa charge dans le cadre de la convention. Il fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
L'opérateur percevra, au titre des missions prévues par la convention, des frais de gestion dont le montant cumulé maximum ne dépassera pas 4,6 % du plafond d'engagement accordé par décision du Premier ministre sur la période de la convention de 15 ans prévue à l'article 7.
- Suivi de la mise en œuvre de l'action
4.1. Information de l'opérateur à l'égard du secrétariat général pour l'investissement
Avant le vingt de chaque mois, l'opérateur transmet au SGPI les informations de réalisations financières et référentielles requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'opérateur transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'opérateur par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, l'opérateur transmet au SGPI toute l'information relative à l'action nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 ». En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :
- un rapport sur la mise en œuvre de l'action, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.
Enfin, l'opérateur s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution de l'action.
4.2. Informations sur les décaissements au Trésor
L'opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant seize (16) heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.
4.3. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
L'opérateur communique à la direction générale des finances publiques avant le quinze (15) janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits de la mission « Investir pour la France 2030 » placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits de France 2030 non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par nature de financement, au cours du dernier exercice.
4.4. Transparence du dispositif
L'opérateur, en lien avec le SGPI, s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à la mission « Investir pour la France de 2030 » en leur possession, dans les limites liées au respect du secret des affaires.
4.5. Modification de tout ou partie du volet de crédits de l'action
Le volet de crédits de l'action affectée à l'opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse. Toute modification fera l'objet d'un avenant à la convention
Les crédits de l'action affectés à l'opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Le volet de crédits de l'action affectée à l'opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'opérateur et des coûts de gestion qui lui sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur.
4.6. Retour des crédits engagés au titre de France 2030 vers l'Etat
4.6.1. Cas général
Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au présent article.
Lorsque le retour sur investissement pour l'Etat n'est pas uniquement de nature socioéconomique, il prend la forme notamment de :
1° Dividendes et produits assimilés (y compris intérêts et arrérages) ;
2° Retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société, etc.) ;
3° Plus-values de cession ;
4° Créances rattachées (avances, fonds non utilisés).
Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre de l'action est reversé chaque année par l'opérateur au budget de l'Etat.
Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture de recettes au comptant.
4.6.2. Cas particulier : solde de la convention
A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'opérateur pour le compte de l'Etat conformément à la convention et l'opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation, (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les droits et obligations auprès des bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'opérateur transfère à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment et individuellement la dette de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la convention, l'opérateur est libéré de toute obligation au titre de la convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 6.6.
- Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
L'évaluation a pour objectif d'aider l'Etat à piloter au mieux les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 ». L'évaluation sera mise en œuvre in itinere pour s'assurer régulièrement que les objectifs visés sont atteints. L'évaluation aura également lieu ex post pour aider à la conception de futures mesures du même type.
Une part de 0,1 % des crédits consacrés à une action issue des programmes mentionnés à l'article 1er ou, le cas échant, à ses différentes composantes, est réservée à l'évaluation. Les crédits consacrés à l'évaluation constituent un fonds commun à partir duquel sont financés tous types d'évaluations, portant sur une ou plusieurs actions ou encore sur tout ou partie de la mission « Investir pour la France de 2030 ».
Le cadre général de l'évaluation (programmation, périmètre, modalités, objectifs calendrier) est validé par le comité de surveillance des investissements d'avenir. L'évaluation peut porter sur la conception d'une mesure, son pilotage, sa gestion ou sur ses impacts économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, scientifiques et institutionnels. Les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles sont décidées par le SGPI. L'opérateur assure la mise en œuvre des mesures validées.
L'opérateur renseigne les indicateurs définis par la convention. Il met en place le système d'information permettant de stocker ces données, de les agréger le cas échéant, et organise leur remontée à une fréquence au moins annuelle au SGPI.
L'opérateur propose au Comité d'engagement toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations.
5.2. Objectifs de performance de l'action, de l'opérateur et indicateurs de suivi de l'action
L'efficience de la gestion de l'action réalisée par l'opérateur est évaluée au regard notamment de la rapidité dans l'exécution de sa mission, de l'impartialité de l'exécution de sa mission, de la transparence du processus de sélection, de l'égalité de traitement entre les candidats, de la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.
Les indicateurs relatifs à l'efficience de la gestion portent notamment sur :
1° Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière de l'action ;
2° La mention explicite de l'origine des fonds (« France 2030 ») dans toute opération de communication portant sur l'action ou sur les projets sélectionnés dans ce cadre.
Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés à l'opérateur, chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le Comité d'engagement.
L'évaluation de l'action financée au titre de la convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale de l'opérateur. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants.
Un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement de l'action, les indicateurs correspondants pour l'action étant le nombre de bénéficiaires du ou des fonds sélectionnés et le montant total investi dans les entreprises cibles.
Des objectifs portant sur les résultats finaux, comme par exemple :
- le montant total des fonds levés par les entreprises bénéficiaires à l'occasion de l'intervention de l'action et ultérieurement ;
- le nombre d'installations d'agriculteurs soutenues grâce à l'intervention du volet Entrepreneurs du vivant.
5.3. Audits
Le SGPI peut décider d'engager un audit des procédures gérées par l'opérateur notamment s'il s'avère, au regard des rapports transmis par ce dernier ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. L'opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le SGPI pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur le volet de l'action.
Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions de la mission « Investir pour la France de 2030 » gérées par l'opérateur.
- Dispositions transverses
6.1. Etendue du rôle de l'opérateur
L'opérateur intervient dans le cadre de la convention pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :
- l'opérateur n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'action ;
- l'Etat et l'opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'opérateur doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'opérateur ne serait chargé d'aucune mission au titre de la convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où l'opérateur agit pour son compte, il fera en sorte de l'indemniser, afin qu'il ne souffre pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'opérateur résulterait d'une faute lourde de sa part ;
- les prestations attendues de l'opérateur au titre de la convention (interventions sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
- compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, l'opérateur n'est pas responsable de la performance des investissements et ne peut garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré dans le cadre de l'action ;
- l'opérateur ne peut, sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire, se voir demander de limiter, réduire ou arrêter ses activités et services du fait de la signature de la convention et peut continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour lui de consulter ou de notifier l'Etat.
6.2. Communication
Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la convention, ainsi que sur son site internet, l'opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre de France 2030. La communication doit rappeler l'objectif de l'action concernée et la valoriser.
L'opérateur soumet au SGPI, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements réalisés dans le cadre de l'action.
Tout manquement constaté par le SGPI aux obligations susmentionnées fait l'objet par ce dernier d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.
6.3. Usage de la marque collective
L'opérateur peut utiliser le logo FRANCE 2030, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.
6.4. Informatique et libertés
L'opérateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre en exécution de la convention. A ce titre, il accomplit les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et il informe les candidats à un financement du fait que les données à caractère personnel qu'il transmet font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au SGPI, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions de France 2030 dont il assure le suivi. L'opérateur informe également les candidats de leurs droits d'accès et de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité des données à caractère personnel les concernant, prévus par la loi Informatique et libertés susmentionnée et conformément au règlement général sur la protection des données. Le SGPI est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.
6.5. Protection des données à caractère personnel
Les parties conviennent qu'elles formalisent et signent, en amont de la mise en œuvre de tout traitement de données à caractère personnel induit par la convention une clause de protection des données à caractère personnel spécifique et adaptée.
Cette clause établit a minima, pour chaque partie concernée :
- les responsabilités au sens du règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») ;
- les finalités des traitements des données à caractère personnel mis en œuvre et les bases légales associées ;
- les destinataires des données à caractère personnel ;
- les informations et modalités permettant de contacter le délégué à la protection des données ;
- les modalités d'exercice des droits des personnes concernées ;
- le cas échéant, les modalités d'encadrement de la sous-traitance au sens du RGPD ;
- le cas échéant, les modalités d'encadrement des transferts de données à caractère personnel hors de l'union européenne.
Dans le cadre de la mise en œuvre de France 2030, une partie peut avoir accès à des données à caractère personnel de personnes physiques communiquées par une autre partie. Ces données peuvent notamment concerner des salariés, représentants ou mandataires. Tout traitement de donnée à caractère personnel s'exerce dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s'imposent à chaque partie.
Il appartient à la partie ayant communiqué des données à caractère personnel d'informer les personnes concernées du traitement réalisé par l'autre partie ainsi que des dispositions du présent article.
6.6. Confidentialité
L'opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, sociétés affiliées, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention. A ce titre, il s'engage à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la convention.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'opérateur au titre de ses activités menées en propre.
Les informations couvertes par le secret bancaire ou professionnel ou le secret des affaires resteront confidentielles vis-à-vis des tiers dans les termes applicables prévus dans les lois et règlements en vigueur, nonobstant le terme ou la résiliation de la convention. Pour les autres informations, l'obligation de confidentialité restera en vigueur pendant deux (2) ans à compter du terme de la convention.
- Entrée en vigueur de la convention, durée et modifications
La convention, valable pour une durée de quinze années, prorogeable de cinq années supplémentaires entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, étant expressément convenu que la convention perdurera pour la durée des droits et obligations prévues aux articles 4.6.2 et 6.6. Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention.
- Loi applicable et juridiction
La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
- Prévention des conflits d'intérêts
En sa qualité de tiers de confiance, l'opérateur s'engage à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à son activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le SGPI et le Comité d'engagement (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un investissement, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.
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